Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00373

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNR

AFFAIRE :

[W] [G]

C/

S.A.S. ELIOR RC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/01612

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me ROUSSEL Arnaud

Me BOUCHEZ Chloé

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [G]

né le 11 Juillet 1963 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 48

APPELANT

****************

S.A.S. ELIOR RC FRANCE

N° SIRET : 750 43 3 9 30

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Chloé BOUCHEZ, Constituée, de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

Me Assia CHAFAÏ, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [G] a été engagé par la société Elior Entreprises suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996.

Il a progressé pour occuper les fonctions de directeur des opérations au sein de la société Elior Entreprises et a été nommé le 30 octobre 2015 directeur général délégué de la société Elior Entreprises.

Par convention tripartite en date du 20 janvier 2016, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à compter du 1er janvier 2016 vers la société Elior restauration collective France (ci-après dénommée Elior rc France) et a occupé les fonctions de directeur général délégué de la division entreprises, avec le statut de cadre dirigeant.

Suivant note d'organisation du 16 mai 2018, M. [G] a été nommé directeur général du nouvel ensemble composé de la société Arpège, rejoignant Elior Entreprises pour constituer la 'business unit' 'Business et Industry' d'Elior France.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.

Par lettre du 17 août 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 août 2018.

Par lettre du 5 septembre 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Le mandat de directeur général délégué de la société Elior Entreprises a pris fin le 28 septembre 2018 après révocation par le conseil d'administration.

Le 4 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé aux fins d'obtenir une provision sur diverses sommes, outre la remise de documents, sous astreinte.

Par ordonnance du 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

Contestant son licenciement, le 24 juin 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Elior rc France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé le salaire mensuel brut de M. [G] à la somme de 36 935,58 euros bruts,

- dit et jugé que le licenciement de M. [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Elior rc France à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 110 806,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 69 871,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 6 987,11 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 261 627,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 129 526 euros bruts au titre de la rémunération contractuelle variable,

* 12 952 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne m