Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00387
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVQH
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'association MAISONS JEANNE ANTIDE, EH
PAD MAISON NOTRE DAME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00014
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me DADI Ghislain
Me MAYER BLONDEAU Chrstine
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI, Constitué, de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Me Rovelyne OBARGUI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'association MAISONS JEANNE-ANTIDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine MAYER BLONDEAU, Constituée/Plaidant de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 23
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] a été engagée par l'association Maison Jeanne Antide suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service qualifié. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005.
Par avenant à effet du 1er septembre 2009, Mme [S] a occupé le poste d'auxiliaire de vie, coefficient 290, groupe 3, échelon 5, avec le statut d'employée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 4 mars 2015, Mme [S] a été victime d'un accident de travail et a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés.
Le 25 janvier 2018, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a notifié à la salariée une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021.
Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant :
'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes :
- station debout prolongée supérieure à 1 heure et flexion antérieure du tronc
- manutention (porter/pousser/tirer) charges lourdes supérieures à 5 kgs
- mouvements répétitifs et/ou élévation au-dessus de l'horizontale avec le bras gauche
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1
3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.'
Par courrier du 23 mars 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 31 mars 2020.
Par lettre du 2 avril 2020, l'employeur a licencié la salariée pour 'inaptitude physique' et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 20 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir dire son licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'association Maison Jeanne Antide au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] est fondé et n'est entaché d'aucun vice de procédure,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Maison Jeanne Antide de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [S].
Le 8 février 2023, Mme [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire brut mensuel à la s