Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00408
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00408 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTN
AFFAIRE :
S.A.S. AG2S
C/
[G] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/00328
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mickaël CHOURAQUI
Me Olga OBERSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AG2S
N° SIRET : 404 298 580
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI, Constitué/Plaidant, de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [H]
né le 25 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olga OBERSON, Constituée/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2012, M. [G] [H] a été engagé par la SAS AMAX sécurité à compter du 17 septembre 2012 en qualité d'ingénieur commercial junior.
Il a conclu avec la SARLU CTB global services un contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d'effet le 1er juillet 2013, lequel prévoit l'exercice d'un emploi de responsable de communication.
A la suite d'une décision du 21 février 2019, la SARLU CTB global services a été dissoute avec une transmission universelle de patrimoine à la SAS AG2S, son associé unique auquel le contrat de travail a été transféré, sans signature d'un avenant, à compter du 1er avril 2019, avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale des industries métallurgiques Etam région parisienne.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de dix salariés. Cet entretien s'est tenu le 17 décembre 2020 puis il a reçu notification du motif économique du licenciement par courrier recommandé du 29 décembre 2020 avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à la suite de laquelle le contrat de travail a été rompu le 7 janvier 2021.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire son licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société AG2S au paiement de dommages et intérêts au titre de rappel de salaire sur commissions, au titre d'une exécution déloyale du contrat et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 10 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :
- fixé à 4 225,95 euros bruts mensuels de salaire de référence,
- fixé l'ancienneté du salarié au 17 septembre 2012,
- dit sans cause le licenciement prononcé le 29 décembre 2020,
- condamné la Sas AG2S à payer à M. [H] les sommes de :
* 384,18 euros au titre du congé handicap,
* 12 677,85 euros au titre du préavis,
* 1 267,79 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile et rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes,
- condamné la sas AG2S à payer à M. [H] les sommes de :
* 16 903,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
- ordonné la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés en