Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00445

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00445

N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXS

AFFAIRE :

[F] [C]

C/

S.A.R.L. RACING TRANSPORTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00275

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ségué SISSOKO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [C]

né le 17 Mai 1994 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ségué SISSOKO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A706

Me Isabelle JANISZEK, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A.R.L. RACING TRANSPORTS

N° SIRET : 850 28 1 1 71

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, PV 659 du code de procédure civile

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [C] a été engagé par la société Racing transports à compter du 4 novembre 2019 en qualité de chauffeur poids lourds.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par courrier du 27 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 10 juin 2020, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 2020.

Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Racing transports au paiement de dommages-intérêts au titre des heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 11 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que la moyenne des salaires est de 1 644,19 euros,

- en conséquence, condamné la société Racing transports à verser à M. [C] les sommes suivantes :

* 1 644, 19 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 644,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 8 739,26 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 300,40 euros net à titre de prime de nuit,

* 313,96 euros net à titre d'indemnité de casse-croûte,

* 500 euros net pour non-respect du droit au repos et à la déconnexion,

* 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné à la SARL Racing transports de remettre à M. [C] un certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie et un solde de tout compte conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 euros à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et limité à un mois,

Le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

- débouté M. [C] de ses autres demandes,

- débouté la société Racing transports de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 652,20 euros,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la SARL Racing transports en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 10 février 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

infirmer le