Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024 — 23/03282
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03282 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOQ
AFFAIRE :
S.A.S. BIEN A LA MAISON
C/
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) BIEN A LA MAISON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 23/01877
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Juliette FERRE
Me Rémi RUIZ FERNANDEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. BIEN A LA MAISON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
Substitué par : Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
****************
INTIMÉ
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) BIEN A LA MAISON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 49
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
Rappel des faits constants
La SAS Bien à la Maison, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'aide à domicile. Elle appartient au groupe Colisée, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Le 23 février 2023, la direction de la société Bien à la Maison a sollicité l'avis de son comité social et économique (CSE) sur le licenciement pour inaptitude de quatre salariés, à savoir M. [I], Mmes [O], [C] et [V].
A cette occasion, le CSE a demandé la communication des tentatives de reclassement faites auprès d'autres entités du groupe, ce que la direction a refusé.
S'estimant insuffisamment informé, le 31 juillet 2023, le CSE a assigné la société Bien à la Maison devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant la procédure accélérée au fond.
M. [I] a été licencié par lettre du 28 avril 2023, Mme [O], par lettre du 28 avril 2023 également, Mme [C] par lettre du 27 avril 2023 et Mme [V] par lettre du 19 avril 2023.
La décision contestée
Devant le tribunal judiciaire, le CSE de la société Bien à la Maison a présenté les demandes suivantes :
- ordonner à la société Bien à la Maison de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les demandes de reclassement présentées aux établissements et sociétés du groupe, les réponses qui ont été apportées et la liste des postes disponibles au sein de la société Bien à la Maison et des sociétés du groupe,
- la condamnation de la société Bien à la Maison à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Bien à la Maison a quant à elle conclu au rejet des demandes du CSE et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- enjoint à la société Bien à la Maison, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours, de communiquer au CSE de la société Bien à la Maison l'ensemble des demandes de reclassement des salariés dont le projet de licenciement a été présenté au comité le 23 février 2023 et adressées à ses différents établissements et aux autres sociétés du groupe Colisée ainsi, le cas échéant, que les réponses qui lui ont été apportées,
- débouté le CSE de la société Bien à la Maison du reste de ses demandes,
- mis à la charge de la société Bien à la Maison une somme de 1 500 euros à payer au CSE de la société Bien à la Maison en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bien à la Maison de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Bien à la Maison les entiers dépens de l'instance.
La procédure