Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024 — 23/03391

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/03391 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCD

AFFAIRE :

[W] [H]

[P]

C/

S.A.S. AMBULANCES ZEPHYR

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : R23/00209

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thierry LAUGIER

Me Sabrina LA MARRA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223

****************

INTIMEE

S.A.S. AMBULANCES ZEPHYR

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sabrina LA MARRA - SCHWARZ de la SELARL PRIMA VEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

Rappel des faits constants

La SASU Ambulances Zephyr, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est une société d'ambulances. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [W] [H], né le 11 octobre 1965, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2003, en qualité d'ambulancier, moyennant une rémunération initiale brute de 1 322,56 euros.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 janvier 2023, M. [H], s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 19 janvier 2023.

Revendiquant une ancienneté depuis le 26 septembre 1995, M. [H] a fait assigner la société Ambulances Zephyr devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour obtenir un complément d'indemnité spéciale de licenciement, par acte du 24 mars 2023.

Le conseil de prud'hommes d'Argenteuil s'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre par ordonnance du 8 juin 2023.

Les parties ont indiqué lors de l'audience ne pas avoir engagé de procédure au fond.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [H] a présenté les demandes suivantes :

- le dire recevable et en tout cas bien fondé en ses demandes,

- renvoyer les parties au principal mais dès à présent,

- dire et juger que son ancienneté et son indemnité de licenciement doivent être calculées en prenant en considération une ancienneté au 26 septembre 1995,

- dire et juger qu'en conséquence, l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à la somme de 34 188 euros,

- assortir ladite somme d'intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date à laquelle le règlement aurait dû intervenir,

- condamner la société Ambulances Zephyr à lui remettre dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour et par document :

. un reçu pour solde de tout compte conforme,

. un bulletin de paie conforme,

. une attestation Pôle emploi conforme,

- condamner la société Ambulances Zephyr à lui payer la somme de 9 755,58 euros à titre de prime d'ancienneté sur ses trois dernières années d'activité,

- assortir lesdites sommes d'intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,

- enjoindre à la société Ambulances Zephyr, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de trois mois, d'avoir à justifier du dossier de prévoyance ouvert au titre de son indemnisation pendant son arrêt maladie, et des documents relatifs à la portabilité de la mutuelle,

- se réserver la liquidation de l'astreinte le cas échéant,

- ordonner pour tous les intérêts, leur capitalisation en application de l'article L. 343-2 du code civil,

- dire et juger que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte le cas échéant,

- condamner la société Ambulances Zephyr au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 4 500 euros.

La société Ambulances Zephyr a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 9 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M.'[H].

La procédure d'appel

M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 1er décembre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/03391.

Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 13 juin 2024 dans le cadre d'une audience rapporteur.

Prétentions de M. [H], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'appel de':

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise,

statuant à nouveau,

- dire et juger que son ancienneté remonte au 26 septembre 1995,

- dire et juger qu'en conséquence, l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à la somme de 34 188 euros,

- condamner la société Ambulances Zephyr au paiement de la somme de 34 188 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en deniers ou quittance,

- assortir ladite somme d'intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date à laquelle le règlement aurait dû intervenir,

- ordonner, en tant que de besoin, l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Ambulances Zephyr à lui remettre dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :

. un reçu pour solde de tout compte conforme,

. un bulletin de paie conforme,

. une attestation Pôle emploi conforme,

- débouter la société Ambulances Zephyr de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Ambulances Zephyr au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prétentions de la société Ambulances Zephyr, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Ambulances Zephyr demande à la cour d'appel de :

à titre principal,

- dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [H] excèdent les pouvoirs de la formation de référé en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,

- débouter M. [H] de toutes ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir,

- dire et juger, en tant que de besoin, qu'il n'y a pas lieu à référé,

à titre subsidiaire,

- fixer le montant de l'indemnité spéciale de licenciement de M. [H] à la somme de 23 472,69 euros,

- dire que le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement se fera en deniers ou quittance compte tenu des règlements déjà intervenus à hauteur de 23 472,69 euros,

- fixer le point de départ des intérêts légaux sur l'indemnité de licenciement à la date de l'assignation, soit le 24 mars 2023,

en toute hypothèse,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'ancienneté du salarié

M. [H] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer un complément d'indemnité spéciale de licenciement, en se prévalant d'une ancienneté plus importante que celle retenue par la société Ambulances Zephyr. Il formule en outre des demandes subséquentes et accessoires.

Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés,':

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'»,

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»,

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».

Pour revendiquer une ancienneté remontant au 26 septembre 1995, M. [H] soutient qu'il a conclu un contrat de travail avec la société France Ambulance en 1995 et que ce contrat de travail a été transféré à la société Ambulances Zephyr en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

A l'appui de sa démonstration, M. [H] verse notamment aux débats les pièces suivantes':

- un «'avenant d'application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 portant modification du contrat de travail du personnel roulant'» signé le 29 novembre 2001 par la société France Ambulance, indiquant qu'il a été engagé en qualité d'ambulancier le 26 septembre 1995 (pièce 5 du salarié),

- un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 septembre 2003 avec la société Ambulances Zephyr Barbier Medical Service, dorénavant dénommée Ambulances Zephyr (pièce 6 du salarié),

- les statuts de la société France Ambulance mis à jour le 1er juin 2004 mentionnant que le capital de cette société était détenu à hauteur de 80% par M. [T] et à hauteur de 20% par'la société Ambulances Zephyr Barbier Medical Service (pièce 2 du salarié),

- un acte de cession de parts sociales en date du 16 mai 2005 aux termes duquel M. [T] a cédé ses parts de la société France Ambulance à la société Ambulances Zephyr Barbier Medical Service (pièce 4 du salarié),

- une déclaration de dissolution sans liquidation de la société France Ambulance du 31 mai 2005 entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société France Ambulance à la société Ambulances Zephyr Barbier Medical Service (pièce 4 du salarié).

S'agissant de l'existence d'une relation de travail remontant au 26 septembre 1995, la cour observe que M. [H] ne produit pas de contrat de travail écrit datant de cette époque.

Il produit certes un «'avenant d'application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 portant modification du contrat de travail du personnel roulant'» signé le 29 novembre 2001 par la société France Ambulance, indiquant qu'il a été engagé en qualité d'ambulancier le 26 septembre 1995 (pièce 5 du salarié) mais dans la mesure où cet avenant avait pour objet spécifique de mettre son contrat de travail en conformité avec les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 portant sur le temps de travail notamment, il n'apparaît pas d'une force probante incontestable en ce qui concerne le point de départ de la relation contractuelle entre les parties.

Le salarié produit par ailleurs une attestation datée du 11 juillet 2006, laquelle énonce': «'je soussigné, Gymm [T], président de la SAS Ambulances Zephyr BMS, [Adresse 1], atteste que M. [W] [H] est employé dans notre société depuis le 26 septembre 1995 en tant qu'ambulancier de qualification B et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Il n'est actuellement ni en période d'essai, ni en période de préavis.'» (pièce 7 du salarié).

Les circonstances de l'établissement de cette attestation ne sont toutefois pas précisées ainsi que le souligne avec pertinence la société Ambulances Zephyr. Compte tenu de sa forme et de son contenu, il n'est pas exclu qu'elle a été établie à la demande de M. [H] pour justifier de sa situation professionnelle auprès d'un bailleur ou d'une banque afin qu'on lui accorde un contrat de location ou un prêt, rendant sa force probante limitée, avec la possibilité pour l'employeur de faire état de circonstances plus favorables que la réalité pour favoriser le salarié.

Au vu des pièces produites par les parties, indépendamment de la question du transfert du contrat de travail entre les sociétés France Ambulance et Ambulances Zephyr qui est également discutée, l'existence d'une relation contractuelle entre la société France Ambulance et M. [H], qui aurait commencé dès le 26 septembre 1995, fait l'objet d'une contestation sérieuse.

En outre, la société Ambulances Zephyr oppose le fait que M. [H] a donné sa démission à la société France Ambulance par courrier du 19 août 2003 et soutient que la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail de sorte que la relation contractuelle de M. [H] avec la société France Ambulance a pris fin le 19 août 2003 alors qu'elle a, pour sa part, engagé le salarié par contrat de travail du 22 septembre 2003.

Elle produit un courrier manuscrit daté du 19 août 2003 et signé par M. [H] ainsi rédigé': «'Monsieur, Par la présente, je vous fais part de ma démission de la société France Ambulance. Je vous propose de vous rencontrer afin de déterminer ensemble la date de fin du préavis. Sincères salutations.'» (pièce 15 de l'employeur).

M. [H] s'étonne de la production de cette pièce par la société intimée seulement dans le cadre de ses dernières écritures. Il fait valoir les nombreuses incohérences résultant, selon lui, de cette communication tardive.

Il considère extrêmement surprenant que cette lettre de démission soit versée au débat plus d'un an après le début de la procédure judiciaire, que les Ambulances Zephyr puissent produire un document qui, logiquement, ne devrait figurer que dans les dossiers de la société France Ambulance, que les documents sociaux qui doivent en principe être adressés au salarié, à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, ne soient pas communiqués et qu'il a reçu un bulletin de salaire pour l'ensemble du mois de septembre 2003 de la part de la société Zephyr Ambulances alors que son nouveau contrat de travail n'a pris effet que le 22 septembre.

M. [H] dénonce une man'uvre ayant consisté pour les dirigeants de la société France Ambulance, qui avaient un intérêt personnel et certain aux opérations sociales affectant l'entreprise et la structure sociale créée, ainsi qu'à son transfert au bénéfice de la société Ambulances Zephyr, d'avoir prétexté de ce moyen auprès d'un salarié non averti, pour lui demander de régulariser une lettre de démission. Il considère qu'il s'agit d'une fraude évidente en violation des règles du droit du travail.

En étudiant les bulletins de salaire émis sur la période litigieuse, il apparaît effectivement que le bulletin de salaire du mois d'août 2003 émis par la société France Ambulance montre que M. [H] a été payé sur la base de 151,67'heures donc pour le mois entier et qu'il n'est pas fait état d'une quelconque démission (pièce 17 du salarié) tandis que le bulletin de salaire du mois de septembre 2003 émis par la société Ambulances Zephyr montre que le salarié a été rémunéré sur l'ensemble de la période du 1er au 30 septembre (pièce 18 du salarié) alors qu'il n'a été engagé que le 22 septembre.

Il se déduit de ces deux documents qu'il a existé une continuité de la relation de travail en contradiction avec la lettre de démission adressée à la société France Ambulance et le contrat de travail signé avec la société Ambulances Zephyr.

Les parties s'opposent encore sur différentes circonstances ayant entouré la signature du contrat de travail du 22 septembre 2003, la société Ambulances Zephyr soulignant que le contrat ne mentionne aucune reprise d'ancienneté et que le premier bulletin de salaire qu'elle a établi en septembre 2003, comme les suivants, mentionne comme date d'ancienneté le 1er septembre 2003 alors que, de son côté, M. [H] souligne le fait qu'il a été engagé par la société Zephyr Ambulances sans période d'essai, ce qui démontre selon lui l'existence d'une reprise d'ancienneté.

Au vu des circonstances entourant la démission de M. [H], celle-ci apparaît sérieusement contestable.

L'ensemble de ces considérations conduit à retenir que la détermination de l'ancienneté du salarié, dont dépend la solution du litige, ne résulte pas de l'évidence requise en référé et relève donc d'une appréciation au fond.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [H].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour constate que la formation de référé n'a pas statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [H], qui succombe en son recours, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour des considérations tirées de l'équité, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes présentées par les parties, en première instance comme en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 9 novembre 2023,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [H] au paiement des entiers dépens,

DÉBOUTE la SASU Ambulances Zephyr de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

DÉBOUTE M. [W] [H] de sa demande présentée pour les procédures de première instance et d'appel sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière en pré-affectation, La présidente,