Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/03406
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03406 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHE7
AFFAIRE :
[K] [U] [T]
C/
Association AGS CGEA IDF OUEST
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Septembre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 22-19.176
Expéditions délivrées
le :
à :
Me David TRUCHE
Me Sophie CORMARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 20 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 janvier 2022
Monsieur [K] [T]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
assisté de Me David TRUCHE, Constitué/Plaidant, de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Sophie CORMARY, Constituée, de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Me Isabelle TOLEDANO, Plaidant, avocat au barreau de Versailles
S.E.L.A.R.L. AXYME anciennement dénommée SELARL EMJ, prise en la personne de Me [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société HB COURSES
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Sophie CORMARY, Constituée, de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Me Isabelle TOLEDANO, Plaidant, avocat au barreau de Versailles
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] expose avoir été engagé en qualité de conducteur à compter du 2 novembre 2016 sans contrat de travail écrit par la société HB Courses qui l'a verbalement licencié le 29 novembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société HB Courses au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulée, heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société HB courses et a désigné la SELARL Emj devenue la SELARL Axyme, mission conduite par Me [V] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 juillet 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [T] à 1 692,17 euros,
- dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [T] est un licenciement abusif,
- fixé la créance de M. [T] à inscrire au passif de la société HB courses représentée par Me [M] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
* 302,67 euros net à titre de rappel de salaire pour novembre 2016,
* 338,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 93,24 euros à titre de rappel de primes de panier,
* 1 692,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*1 692,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (défaut de procédure),
* 390,25 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 39,02 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
- débouté M. [T] du surplus de ces demandes,
- constater que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales selon l'article R.1454-28 du code du travail,
- dit que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de ses garanties,
- mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 24 août 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour, autrement composée, a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a fait droit aux demande