Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024 — 23/03419
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03419 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHIQ
AFFAIRE :
S.A. TUI FRANCE
C/
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01705
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. TUI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
****************
INTIMÉE
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
Substitué par Me Hélène SIGNORET, avocat au barreau de NANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et Madame Isabelle CHABAL, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Sixtine DU CREST, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à dispositon : Madame [N] [T],
Vu le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles,
Vu la décision rendue le 22 novembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu la déclaration de saisine du 6 décembre 2023 de la société Tui France,
Vu l'avis de fixation du 9 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Tui France du 28 mai 2024,
Vu les dernières conclusions la fédération des services CFDT du 28 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tui France, filiale du groupe allemand Tui, a pour activité l'organisation et la vente de voyages collectifs ou individuels. Elle emploie environ deux mille salariés.
Le 1er janvier 2012, à la suite de plusieurs opérations de fusion-absorption, les contrats de travail des salariés des sociétés Marmara et Nouvelles Frontières Distribution ont été transférés à la société Tui France.
Le 1er juin 2017, la société Tui France a absorbé la société Transat France, anciennement « Look Voyages » ou « Lookéa », entraînant le transfert de tous les contrats de travail des salariés de cette dernière.
La fédération des services CFDT a alors échangé avec la direction au sujet de la suppression du 'treizième mois', suite à la mise en place d'une politique tendant à une harmonisation de la politique de rémunération et au règlement du salaire de base sur 12 mois et non plus sur 13 mois, la société Tui France faisant valoir que ce que le syndicat qualifiait de 'treizième mois' n'était qu'une modalité de versement d'un salaire annuel global et non un élément supplémentaire de rémunération, et qu'elle s'était attachée à corriger les éventuelles différences de rémunération non justifiées par des critères objectifs.
Faute d'accord avec la direction, sur le fondement d'une inégalité de traitement, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir condamner la société Tui France à verser une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas à la suite de ces différents transferts.
La société Tui France avait, quant à elle, sollicité le débouté des demandes du syndicat et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné à la société Tui France de mettre fin à l'inégalité de traitement en versant, à compter du mois suivant celui de la signification du jugement, une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable, à défaut sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter du 1er avril 2020 et pendant