cr, 22 octobre 2024 — 24-84.499

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 24-84.499 F-D N° 01409 ODVS 22 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [X] [B] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [B] a été mis en examen notamment du chef précité et placé en détention provisoire le 24 mai 2023. 3. M. [B] ayant refusé de comparaître en visioconférence, le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué hors sa présence le lendemain et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [B] en a relevé appel. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 25 juin 2024 5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 juin 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juin 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de prolongation de la détention provisoire de M. [B], alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la comparution physique de la personne concernée est de droit lors du débat contradictoire, sauf à justifier de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ; qu'en l'espèce, le débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de [X] [B] s'est tenu hors la présence du mis en examen ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance, en relevant que le mouvement national du personnel pénitentiaire faisant suite à l'attaque d'une escorte judiciaire ayant conduit à la mort de deux surveillants le [Date décès 1] 2024, a conduit à l'absence de toute extraction judiciaire les jours suivants, et que si en l'espèce, le débat contradictoire était certes fixé à une date postérieure de plusieurs jours après cet évènement, soit le 22 mai, c'est la décision d'un hommage national décidé la veille 21 mai 2024 qui a ravivé le mouvement alors que les extractions avaient repris, que dans ces conditions le juge des libertés ne pouvait anticiper que celle d'[X] [B] ne serait pas exécutée, de sorte que le refus d'extraction constituait bien une circonstance imprévisible, ce qui ne constituait pas un évènement imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 145, 145-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en confirmant la prolongation de la détention, en se bornant à relever que le juge des libertés et de la détention a sollicité par courriel le Centre opérationnel de la gendarmerie, sans suite, ce qui ne constitue pas un évènement imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 145, 145-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction, tendant à justifier l'absence de report du débat contradictoire, selon lesquels la date limite pour statuer expirait le lendemain 23 mai 2024, ce qui ne permettait plus la convocation d'un nouveau débat contradictoire ni la mise en forme et la notification en temps utile aux parties et à l'établissement pénitentiaire, sont manifestement inopérants et insuffisants ; qu'ainsi, la décision de la chambre de l'instruction est dépourvue de toute base légale au regard des articles 137-1, 145, 145-1 du code de procédure pénale, e