cr, 22 octobre 2024 — 24-84.549
Texte intégral
N° X 24-84.549 F-D N° 01413 ODVS 22 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 juin 2024, M. [E] [V] a été mis en examen, à la suite des émeutes qui ont éclaté en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour il a été placé en détention provisoire puis incarcéré à la maison d'arrêt de Bourges, en métropole. 4. Il a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche. 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [V] en métropole, alors : « 2°/ que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [V] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de la Nouvelle Calédonie » où il a sa résidence, étaient de nature à le priver de toute visite de sa famille, en raison notamment des « coûts d'un billet d'avion », du « temps nécessaire au déplacement » et du fait que « le centre de détention soit situé à plusieurs heures de toute arrivée par voie aérienne », et portaient ainsi « atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale » ; pour néanmoins écarter toute atteinte en ce sens, l'arrêt se réfère aux « risques de trouble à la sûreté publique que ne manquerait pas d'entraîner son maintien sur le Territoire (manifestations violentes) » et aux « risques de mutinerie dans la seule maison d'arrêt de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs visée par la [1] comme institution cible à déstabiliser, ce qu'illustrent les deux mutineries et la prise d'otages des 14 et 15 mai 2024 » ; en statuant par ces motifs hypothétiques et insuffisants à justifier l'atteinte grave portée au droit à une vie privée et familiale de M. [V], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique le droit de toute personne mise en cause dans une procédure à être effectivement défendue par un avocat ; en ne répondant pas au moyen péremptoire du mémoire de M. [V] par lequel celui-ci soutenait que la très longue distance le séparant de son avocat exerçant en Nouvelle-Calédonie entravait leur communication et donc l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard du texte sus énoncé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense ; 4°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des d