Chambre 22 / Proxi surdt, 20 septembre 2024 — 24/00013

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 18]

Référence à Rappeler dans toute correspondance [Adresse 17] et PRP N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VW

JUGEMENT

Minute : 581

Du : 20 Septembre 2024

S.C.I. [16] Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

C/

S.E.L.A.R.L. [15] (236430-(401849)CB) Madame [C] [W] Représentant : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1102 LA [13] (6272037M020)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

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JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [16] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [W] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [15] (236430-(401849)CB) [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée

LA [13] (6272037M020) [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 18 septembre 2023, Madame [C] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 16 octobre 2023.

La commission estimant la situation de Madame [C] [W] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 15 décembre 2023.

Par courrier en date du 18 janvier 2024, la SCI [16] a contesté les mesures recommandées.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024.

A l’audience, la SCI [16] sollicite son intervention volontaire, elle indique que la dette s’élève à la somme de 3037,97 euros.

Madame [C] [W] précise qu’elle perçoit 1011 euros par mois au titre de sa pension de retraite. Le loyer s’élève à 706 euros par mois. L’APL a été suspendue à compter de juin 2024.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de recevoir la SCI [16] en son intervention volontaire.

Sur la recevabilité du recours, la SCI [16] a formé sa contestation par courrier du 18 janvier 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 décembre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la situation de Madame [C] [W] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [C] [W] n’est ni prouvée ni alléguée.

Madame [C] [W] est âgée de 64 ans. Elle perçoit une pension de retraite de 1011 euros par mois, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1572,37 euros dont 706,37 euros de loyer, 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation, 121 euros au titre du forfait chauffage.

La créance de la SCI [16] doit être fixée à la somme de 3037,97 euros.

L’endettement est de l’ordre de 3037,97 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [C] [W] est âgée de 64 ans.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [C] [W] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [C] [W] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteu