Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 23/01117
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4R4 Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4R4 N° de MINUTE : 24/02050
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU VAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [R] [P] avec pour mission notamment de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [H] [G] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 17 janvier 2020,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par Monsieur [H] [G], au 3 juin 2023, date de consolidation,en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ; Le docteur [R] [P] a déposé son rapport d’expertise le 2 juillet 2024, notifié aux parties par lettre du 17 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la CPAM du Var, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme (S.A) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport de l’expert, - fixer à 8% le taux d’IPP attribué à M. [G] au titre de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2020, - condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise et à lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
Elle se fonde sur le rapport du docteur [P] qui fait état d’une légère diminution des amplitudes articulaires sans diminution de la force musculaire et une discrète amyotrophie au membre supérieur gauche non dominant mais avec des amplitudes articulaires en passif non testées. Il met également en évidence un état antérieur à savoir, un conflit sous-acromial qui a nécessité une acromioplastie et préconise un taux de 10%.
Par courrier électronique du 18 septembre 2024, la CPAM du Var sollicite un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour répliquer aux conclusions de la société [5] et une dispense de comparution à l’audience précitée. La demande de renvoi a été refusée par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 18 septembre 2024, la CPAM du Var a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, "le juge veille au bon déroulement de l'instance" et "il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires".
Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
En l'espèce, cette affaire revient après expertise dont le rapport a été notifiée aux parties par lettre du 17 juillet 2024, reçue le 19 juillet 2024 par la caisse. Ce rapport est favorable à la société demanderesse. La CPAM, sans attendre les conclusions de celle-ci, était libre de faire valoir ses observations. Elle a disposé de deux mois entre la notification du rapport et l’audience de renvoi ce qui est un délai raisonnable, y compris sur la période estivale, compte tenu de la nature du litige.
Dans ces conditions, le tribunal a rejeté la demande de renvoi adressée par la CPAM et a retenu l’affaire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 2 juillet 2024, le docteur [R] [P] indique qu’il a finalement reçu le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP établi par le docteur [S], médecin conseil, le 13 septembre 2022. Il retient au point 4 de son rapport que, alors même que le médecin conseil rappelle que la mesure des amplitudes doit se faire en passif, il ne fait état dans le compte rendu de son examen clinique que des mesures en actif. Il ajoute : “il est regrettable que le médecin-conseil n’ait pas mis les résultats des amplitudes articulaires en passif alors qu’il reconnait lui-même que pour le barème il faut tenir compte des amplitudes en passif et non en actif. Concernant les manoeuvres complexes avec les membres supérieurs, le mouvement main-épaule controlatérale est réalisé, le mouvement main-tête est allégué non réalisé ainsi que le mouvement main-nuque allégué non réalisé et les mains-dos non réalisés ce qui est en discordance avec le résultat de l’examen clinique en actif. Par ailleurs, au niveau de la force musculaire, cette force musculaire est symétrique ce qui est en discordance avec le reste de l’examen clinique puisqu’il n’y a pas de perte de force musculaire. [...] Donc les lésions initiales sont une maladie professionnelle au tableau 57A coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM du 17 01 2020. Les séquelles sont une légère diminution des amplitudes articulaires sans diminution de la force musculaire et avec une discrète amyotrophie au membre supérieur gauche non dominant mais avec des amplitudes articulaires en passif non testées et avec une discordance entre les allégations de l’assuré pour les mouvements complexes et une force musculaire conservée et des amplitudes articulaires au membre supérieur gauche qui auraient dû permettre la réalisation au moins partielle de certaines amplitudes articulaires. 5. Le compte-rendu opératoire du chirurgien du 07 09 2020 objective un état antérieur qui est un conflit sous-acromial qui a nécessité une acromioplastie. 6. Désaccord. 7. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie à 10% à la date de consolidation du 03 06 2023, en effet, en nous basant sur l’examen clinique du médecin-conseil de l’Assurance Maladie qui n’a pas été réalisé conformément aux recommandations puisqu’il n’a pas consigné les amplitudes articulaires en passif pour les membres supérieurs et le médecin-conseil ne tient pas compte des discordances entre les allégations de l’assuré qui parvient à faire une antépulsion active à 110° et une abduction active à 110° ainsi qu’une rotation externe à 50° alors qu’il allègue ne pas pouvoir ébaucher un geste allant jusqu’à la tête ni jusqu’à la nuque ni jusqu’au dos avec la main gauche et alors qu’il a une force conservée et symétrique. En nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de l’incidence professionnelle, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 8%. 8. Néant”.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit point 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires pour l’épaule : “La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétro pulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.” Il préconise un taux compris entre 8% et 10% pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante.
L’expert souligne à juste titre que l’examen réalisé par le médecin conseil n’est pas complet dès lors qu’il ne mentionne pas la mesure des amplitudes en passif. Il souligne par ailleurs l’existence d’un état antérieur qui a nécessité une acromioplastie mentionnée sur le compte-rendu opératoire du chirurgien du 07 09 2020.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et étayées, elles sont conformes au barème. Il convient dès lors de les entériner.
Il sera fait droit à la demande de révision du taux. Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A [5] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 17 janvier 2020 de M. [H] [G] sera fixé à 8 %.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de renvoi présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [5] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 17 janvier 2020 de M. [H] [G] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET