Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 23/02024
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMLH Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMLH N° de MINUTE : 24/02046
DEMANDEUR
Madame [J] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Présente et assistée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 19 janvier 2022, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Mme [J] [H] un refus médical de pension d’invalidité.
Mme [J] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, par décision du 12 juin 2023, notifiée par lettre du 5 septembre 2023, maintenu le refus d’attribution d’une invalidité en l’absence de réduction de capacité de travail ou de gain supérieur à 2/3.
Par requête reçue le 13 novembre 2023 au greffe, Mme [J] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de la demanderesse. Elle a de nouveau été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande de l’avocat de Mme [H], récemment désigné. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal la mise en oeuvre d’une expertise.
Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que son incapacité est en lien avec ses maladies professionnelles.
La CRAMIF, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le 18 mars 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de ne pas ordonner une expertise médicale, de confirmer la décision de la CMRA et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’assurée est mal fondée à contester l’avis de la CMRA sans produire le rapport médical qui a motivé cet avis. Elle ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical contemporain de sa demande initiale susceptible de remettre en cause les avis des médecins conseils et que si son état de santé a évolué depuis le 28 septembre 2021, elle doit saisir la caisse d’une nouvelle demande de pension d’invalidité. Elle indique que l’ensemble des médecins qui ont évalué la situation estiment que sa réduction de capacité de gain est inférieure à deux tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionn