Chambre 22 / Proxi surdt, 20 septembre 2024 — 24/00026

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 22] [Adresse 22] [Adresse 22] [Adresse 22]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 26]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KN

JUGEMENT

Minute : 583

Du : 20 Septembre 2024

Madame [U] [S] Madame [W] [Y] (reconnaissance de dette)

C/

[20] (N000H979487) [19] (31644679) [21] (2089051546) [17] (949338700245) [16] (02363920/N670467 N000711952, 60901674/N670467 N000711953) [18] (70111867175) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [S] [Adresse 3] [Localité 15] comparante en personne

Madame [W] [Y] (reconnaissance de dette) [Adresse 7] [Localité 14] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[20] (N000H979487) [Adresse 25] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[19] (31644679) chez [23] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[21] (2089051546) [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[17] (949338700245) chez [24], [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[16] (02363920/N670467 N000711952, 60901674/N670467 N000711953) chez [23], [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[18] (70111867175) [Adresse 10] [Localité 13] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes) [Adresse 9] [Localité 15] non comparante, ni représentée

***** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 30 août 2023, Madame [U] [S] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Madame [U] [S] a été déclarée recevable le 18 septembre 2023.

Le 15 décembre 2023 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 72 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 276 euros.

Madame [U] [S] a contesté les recommandations susvisées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [U] [S] indique qu’elle travaille en tant que fonctionnaire, elle perçoit un traitement de 2000 euros par mois, elle acquitte un loyer de 749 euros et de 70 euros, elle aide sa mère à hauteur de 120 euros par mois.

Madame [W] [Y], créancière, souhaite être payée tout de suite et non en fin de plan.

Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

Madame [U] [S] a formé sa contestation par courrier du 12 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 décembre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le passif

Le montant non contesté du passif sera repris.

L'endettement régulièrement déclaré de Madame [U] [S] s'élève à la somme de 18.923,14 euros.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [U] [S] perçoit 2176 euros de salaire.

Les charges s’élèvent à la somme de 1805 euros dont 819 euros au titre du loyer, 625€ au titre du forfait de base, 120€ au titre du forfait habitation, 121€ au titre du forfait chauffage, 120€ au titre de l’aide familiale, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 371 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consomm