Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 23/02047
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02047 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM43 Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02047 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM43 N° de MINUTE : 24/02051
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Présent et assisté par Maître Gaetan BEKALE NDOUTOUME de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1375
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Gaetan BEKALE NDOUTOUME de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U] [F], salarié de la société [4] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2020 qui a causé une fracture bi-malléolaire gauche selon les indications portées sur le certificat médical initial établi par le docteur [R], chirurgien orthopédiste.
Par lettre du 4 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [L] [U] [F] la prise en charge de l’accident du travail.
Par lettre du 5 janvier 2023, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil estime que son état se stabilise et qu’il envisage de fixer la consolidation au 27 janvier 2023.
Par lettre du 1er février 2023, la CPAM a notifié M. [L] [U] [F] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 28 janvier 2023, son taux d’incapacité permanente partielle étant évalué à 5% pour des “séquelles indemnisables d’une fracture luxation bi malléolaire de la cheville gauche traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation des mouvements de flexion et extension de la cheville gauche avec douleurs et gêne fonctionnelle.”
M. [L] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 28 juin 2023, notifiée par lettre du 30 septembre 2023, a révisé le taux, le portant à 7% tenant compte de l’incidence professionnelle.
Par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe, M. [L] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée pour convocation par lettre recommandée du demandeur. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024 afin de respecter le contradictoire, les écritures et pièces du demandeur n’ayant pas été transmises à la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et oralement développées à l’audience, M. [L] [F], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : - juger ses demandes bien fondées et recevables, - de fixer son taux à 12%, - ordonner une expertise afin de réévaluer la date de consolidation et les séquelles indemnisables et fixer le taux d’IPP, - condamner la CPAM aux dépens et frais irrépétibles, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur un rapport du docteur [M] [G] [O] qui préconise la réévaluation du taux d’IPP à 12%.
Par courrier électronique du 31 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable portant le taux à 7%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité socia