Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 23/01217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV Jugement du 25 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV N° de MINUTE : 24/02045

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS, Substituée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM,Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Mixhèle GODARD, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Christelle GODEAU

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 juin 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a accordé à M. [P] [U] un capital à la date du 21 octobre 2009 au titre des “séquelles douloureuses minimes et gêne fonctionnelle d’une luxation de l’épaule survenue lors d’un AT le 08/09/2008, chez un homme de 53 ans, agent d’entretien”, son taux d’incapacité permanente étant fixé à 2%.

Un certificat médical de rechute du 20 juin 2022 faisait état d’une “rupture transfixante du tendon supra-épineux (retrouvée sur l’arthroscanner réalisé le 03/01/2022) avec une douleur chronique et une limitation articulaire importante depuis son accident de travail du 08/09/2008”.

Par lettre du 1er septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [P] [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% à compter du 20 juin 2022 à la suite du certificat d’aggravation du 20 juin 2022 et après avis du service médical, pour “les séquelles consistant pour une épaule gauche chez un droitier en des épisodes de forme légère de sub-luxation”.

M. [P] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours puis a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 10 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [D] avec pour mission notamment de :

Examiner M. [P] [U],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 8 septembre 2008,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [P] [U], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% réévalué par la CPAM et confirmé par la CMRA suite à sa demande de révision du 20 juin 2022 en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [O] [D] a déposé son rapport d’expertise le 28 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 27 juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise reçues par courriel du 18 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, M. [P] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes, - homologuer le rapport du docteur [D], - réévaluer le taux d’incapacité permanente à 12%, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Il se fonde sur le rapport de l’expert lequel a relevé un état antérieur muet et que l’accident avait révél