Chambre 22 / Proxi surdt, 20 septembre 2024 — 24/00100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
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Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00100 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGXT
JUGEMENT
Minute : 587
Du : 20 Septembre 2024
Madame [L] [A]
C/
Société [10] (vref SC/FC/24-015 trop perçu cession sur rémunération) [11] (28007000006579)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [A] [Adresse 6] [Localité 8] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [10] (vref SC/FC/24-015 trop perçu cession sur rémunération) [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[11] (28007000006579) chez [14], [Adresse 12] [Localité 5] non comparante, ni représentée
*****
Suivant une déclaration en date du 13 décembre 2023, Madame [L] [A] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [L] [A] a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.
L’état détaillé des créances comprend une créance au nom de [11] d’un montant de 8438,50 euros.
Par courrier, Madame [L] [A] conteste cette créance figurant sur l’état des créances dressé par la commission et a demandé à la commission de saisir le juge en vue d’une vérification de la créance.
Par courrier du 19 mars 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification de cette créance litigieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2024.
Madame [L] [A] indique que son ancien employeur, le CNARM a continué à payer [11] dans le cadre d’une saisie rémunération alors qu’elle a pris sa retraite le 1er janvier 2023.
Elle demande que soit inscrit à l’état des créances la somme de 5577,52 euros correspondant au trop perçu de 5577,52 euros.
Par lettre du 22 février 2024, le CNARM indique que les mensualités de 429,04 euros en faveur de la société [11] ont continué à être versées suite au départ en retraite de Madame [L] [A]. Il sollicite le remboursement de la somme de 5577,52 euros auprès de Madame [L] [A].
La société [11] a écrit le 25 juin 2024, sa créance s’élève à 13.157,94 euros ce qui n’est pas contesté par Madame [L] [A].
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [L] [A] ayant contesté l’état des créances par courrier du 1er mars 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Des éléments du dossier, il ressort que le CNARM réclame à Madame [L] [A] la somme de 5577,52 euros.
La créance ainsi alléguée est certaine dans son principe, de sorte qu'il convient d'abord de la retenir pour l'établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu enfin d'en fixer le montant à la somme de 5577,52 euros en principal.
La créance de la société [11] doit être fixée à la somme de 13.157,94 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Juge la créance de à l'encontre du CNARM certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 5577,52 euros en principal ;
Fixe la créance de [11] à la somme de 13.157,94 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur, au CNARM et à [11] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe q