Chambre 22 / Proxi surdt, 20 septembre 2024 — 24/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2WD
JUGEMENT
Minute : 582
Du : 20 Septembre 2024
[12] (382472 01)
C/
Monsieur [S] [T] CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (382472 01)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[12] (382472 01) [Adresse 14] [Localité 9] représentée par le Cabinet SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [T] chez EHPAD [11] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Madame [R] [U], sa tutrice, de l’UDAF 93
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (382472 01) [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 31 octobre 2023, l’UDAF 93 représentant en sa qualité de tuteur Monsieur [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 13 novembre 2023.
La commission estimant la situation de Monsieur [S] [T] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 9 janvier 2024.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, la société [12] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024.
A l’audience, la société [12] indique que la dette a diminué à hauteur de 16.143,36 euros, Monsieur [S] [T] a quitté le logement le 4 novembre 2021 pour intégrer un EHPAD.
L’UDAF 93 es qualité de tuteur de Monsieur [S] [T] indique que ce dernier perçoit 437 euros de pension de retraite depuis juillet 2023, il vit en EHPAD et ne dispose d’aucune épargne.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [12] a formé sa contestation par courrier du 19 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification de la décision.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L741-4 et R 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [S] [T] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [S] [T] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [S] [T] est âgé de 66 ans, il perçoit une pension de retraite de 437 euros et vit en EHPAD.
La créance de la société [12] doit être fixée à la somme de 16.143,36 euros.
L’endettement est de l’ordre de 16.694,86 euros.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Monsieur [S] [T] présente des problèmes de santé, il est sous tutelle de l’UDAF 93.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [S] [T] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [S] [T] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation,