J.L.D. HSC, 25 octobre 2024 — 24/08632

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08632 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFF MINUTE: 24/2115

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [Z] né le 25 Mai 1991 [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Y] [Z] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024

Le 15 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 21 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.

A l’audience du 25 octobre 2024, Me Karine CHRUNYK , conseil de Monsieur [K] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [K] [Z] présentée le 15 octobre 2024 par Mme [Y] [Z] en sa qualité de mère ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis les 10 et 15 octobre 2024 par les docteurs [V] [O] et [S], médecins ;

Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 5] du 16 octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du 15 octobre 2024, notifiée au patient le même jour ;

Vu les certificats médicaux établis les 16 et 18 octobre 2024 par le docteur [W] [L], psychiatre de l’établissement ;

Vu la décision de la directrice de l’établissement du 18 octobre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ;

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2024 par le directeur de l’établissement ;

Vu l’avis motivé dressé le 22 octobre 2024 par le docteur [W] [L], psychiatre de l’établissement ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;

Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsert