Chambre 1/Section 5, 25 octobre 2024 — 24/01424

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/03058 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sise [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET FONCIERE DE LA MARNE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

ET :

LA SOCIETE HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Faisant suite à un précédent accord, la société COOPERATION ET FAMILLE et la société SFR ont convenu par acte du 31 mars 2009 qu'à compter du 12 novembre 2009 et pour une durée de 12 ans, la première donnait en location à la seconde des emplacements en terrasse de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], propriété de la société COOPERATION ET FAMILLE, en vue d'accueillir des installations de télécommunication. Il était prévu en contrepartie le versement par la société SFR d'un loyer annuel de 11.000 euros HT et charges comprises. La convention prévoyait également qu'à l'issue du délai fixé, elle serait tacitement reconduite par période successives de 5 ans, sauf résiliation de l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un délai de préavis de 18 mois au moins avant chaque échéance.

Par acte du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [E] [H] située [Adresse 3] à [Localité 6] a assigné en référé la société HIVORY devant le président de ce tribunal, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins qu'elle soit condamnée à : - déposer les antennes et de procéder à la remise en état, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à l'issue de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - lui verser à titre provisionnel la somme de 99.000 euros au titre des loyers impayés et 28.419 HT à titre d'indemnité d'occupation ; - lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il explique que : - il vient aux droit de la société COOPERATION ET FAMILLE, et la société HIVORY vient aux droits de la société SFR ; - par lettre recommandée avec accusé réception datée du 1er avril 2020, il a notifié à la société HIVORY la résiliation du contrat de bail d'occupation, qui a ensuite été effective le 12 novembre 2021 ; - compte tenu du maintien des installations au-delà de cette date, le syndic de la copropriété lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2022 afin d'obtenir le retrait des installations, la remise en état subséquente des toits et le versement d'un loyer au titre de l'occupation sans droit ni titre des parties communes de l'immeuble ; - le maintien des installations empêche la réfection de l'étanchéité des terrasses des bâtiment E et F, appartenant à un unique copropriétaire, la société 1001 VIES HABITAT, bailleur social, votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2023.

La société HIVORY n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.

Et tant le dommage imminent que le trouble manifestement illicite s'apprécie