Chambre 1/Section 5, 25 octobre 2024 — 24/01163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPC3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/03048 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0093
ET :
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat intitulé " contrat de bail commercial " en date du 1er mars 2021, Madame [Z] [D] [Y] a donné en location à Monsieur [M] [N] [H] et Madame [O] [G] des locaux situés au [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2021.
Elle leur a fait signifier le 14 mars 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire du contrat et l'article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme de 2.948,20 euros.
Par acte du 27 juin 2024, Madame [Z] [D] [Y] a assigné en référé Monsieur [M] [N] [H] et Madame [O] [G] devant le président de ce tribunal pour : - faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, - obtenir leur expulsion hors des locaux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que la séquestration des meubles, - qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer une provision de 2.948,20 euros à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 14 mars 2024, outre 700 euros à titre indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, - qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation, - que soit prononcé l'intérêt au taux légal, avec capitalisation, - qu'elle soit autorisée à conserver le dépôt de garantie, - qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de paye et les frais d'exécution.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 septembre 2024.
Madame [Z] [D] [Y] maintient ses demandes dans les termes de l'assignation.
Monsieur [M] [N] [H] et Madame [O] [G] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, en application, l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ".
En l'espèce, Madame [Y] produit un contrat intitulé " contrat de bail commercial ", aux termes duquel il est donné en location à usage exclusif de bureau des locaux consistant en une cuisine, une salle de bains et deux pièces à usage de bureau.
Toutefois, elle a délivré aux défendeurs le 5 février 2024 un congé expressément fondé sur l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (applicable aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation), et motivé par une reprise des locaux pour son usage personnel en tant que propriétaire.
Il en résulte un doute sur la nature de la location, à usage commercial pour une durée de 9 ans à la lecture du contrat, et à usage d'habitation pour une durée de 3 ans à la lecture du congé délivré par la bailleresse. Outre que dans cette dernière hypothèse, seul le juge des contentieux de la protection serait compétent pour connaître des demandes formées.
Ces circonstances constituent une contestation sérieuse, le juge des référés, juge de l'évidence, ne disposant pas du pouvoir d'analyser la nature d'un contrat.
Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de Madame [Z] [D] [Y].
Succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens et il est équitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétib