Chambre 22 / Proxi référé, 22 octobre 2024 — 24/01325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 9]
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N° RG 24/01325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMFV
Minute : 24/00590
S.A. IN’LI Représentant : Maître [R], avocats au barreau du Val de Marne,
C/
Monsieur [T] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 7]
représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 février 2020, la société IN'LI a consenti à Monsieur [T] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] , sur la commune de [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 522,38 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 93,61 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 11 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire par exploit de commissaire de justice un commandement de payer la somme en principal de 4174,44€ arrêtée au 4 mars 2024, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la société IN'LI a fait citer Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, " ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [T] [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin était, " condamner Monsieur [T] [O] au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 4179,71 € en deniers ou quittances, représentant le montant des sommes dues au 15 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré à hauteur de la somme de 4174,44 € et pour le surplus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, Ï du montant des loyers et charges à courir entre le mois d'avril 2024 et la date de l'ordonnance de référé à intervenir. Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel outre les charges à compter de l'ordonnance de référé à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux, Ï de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que le défendeur n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 20 septembre 2024, la partie demanderesse, représentée, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3927,58 euros, hors frais, arrêtée au 17 septembre 2024. Elle a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l'audience. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement à la partie adverse, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [T] [O], comparant, a indiqué avoir procédé à un versement de 600 euros le 19 septembre 2024, ainsi que deux versements de 1290 euros et 650 euros le 20 septembre 2024. Il a indiqué perçevoir un salaire de 1500 euros par mois. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a proposé d'apurer la dette par une première mensualité de 600 euros puis par des mensualités de 150 euros en sus du paiement du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Autorisée à produire une note en cours de délibéré afin de vérifier les versements évoqués par le défendeur, la société IN'LI n'a fait parvenir aucun document à la juridiction en cours de délibéré.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 14] par la voie électronique le 23 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 20 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article