PPP Contentieux général, 4 octobre 2024 — 24/00431

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 04 OCTOBRE 2024

5AA

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZEQ

[W] [U]

C/

[Y] [M]

- Expéditions délivrées à [W] [U]

- FE délivrée à [W] [U]

Le 04/10/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 04 OCTOBRE 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU

DEMANDERESSE :

Madame [W] [U] née le 28 Avril 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparante

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [M] née le 07 Mars 1951 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 27 février 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [W] [U] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Y] [M] de déclarer valable sur la forme et au fond le congé qui lui a été signifié le 26 janvier 2023, de la déclarer occupante sans droit ni titre et de prononcer sa condamnation à libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi qu’à les vider de tous biens lui appartenant au plus tard dès le commandement d’avoir à le faire et à défaut de libération volontaire de prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € correspondant au montant des loyers et charges, depuis l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le congé pour motif légitime, les lettres de convocation et le procès-verbal de constat.

À l’audience du 27 février 2024, seul la requérante est présente, la défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.

La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à la suite d’un changement de statut du magistrat en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 5 février 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur le congé pour motif légitime et sérieux :

Il est justifié par un acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 d’un congé pour motif légitime et sérieux signifié à Madame [Y] [M] pour non-paiement répété des loyers avec un arriéré locatif de 744 à la date du 24 janvier 2023 selon décompte ci-joint,, non justification de l’assurance locative contre les risques et non présentation de l’attestation d’assurance ce qui représente la violation d’une obligation essentielle à la charge du locataire qui s’abstient de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus et de s’assurer contre les risques locatifs.

Au terme de cet acte de congé pour motif légitime et sérieux, Madame [Y] [M] devait libérer les lieux au 31 juillet 2023 ce qu’elle n’a pas fait comme le montre le constat fait par le commissaire de justice.

La condition d’âge est respectée dans la mesure où si le locataire a plus de 65 ans, c’est également le cas de la bailleresse.

Il convient en conséquence sur le fondement des articles 15 et 25–8 de la loi du 6 juillet 1989 de déclarer valable et fondé le congé pour motif légitime et sérieux qui lui a été signifié le 26 janvier 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges mais aussi pour absence de justification d’une assurance pour les risques locatifs et de déclarer Madame [Y] [M] déchue de son titre d’occupation étant devenue occupante sans droit ni titre à la date fixée dans l’acte de congé soit le 31 juillet 2023 pour la libération des lieux et que faute par elle de les libérer volontairement, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il convient également de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de l’assignation jusqu’à son départ effective des lieux.

L’équité comman