PPP Contentieux général, 4 octobre 2024 — 24/00514

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 04 octobre 2024

53B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ4B

S.A. ORANGE BANK

C/

[E] [O]

- Expéditions délivrées à Me AS VERDIER M. S. [O]

- FE délivrée à Me AS VERDIER

Le 04/10/2024

Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER Me Anne-sophie VERDIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.A. ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE RCS de BOBIGNY sous le n°572 043 800 [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 JUILLET 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 à comparaitre à l’audience du 26 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la SA ORANGE BANK a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [E] [O] aux fins de condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, à lui payer au titre d’un prêt de 10 000 € remboursable en 69 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 4,79 % , la somme en principal de 9870,93 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,79 % à compter du 20 juin 2023 sur la base d’une somme de 9111,63 euros outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

Il est demandé par la requérante la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.

Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que suivant offre préalable d’un prêt personnel d’un montant de 10 000 € remboursable en 69 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 4,79 %, elle a accordé à Monsieur [E] [O] un prêt dans cadre d’un contrat sous signature électronique dont le capital emprunté a été débloqué le 10 octobre 2022 et les mensualités réglées par le défendeur du moins jusqu’au mois de décembre 2022, l’historique du compte révélant des impayés non régularisés à compter du 10 janvier 2023 de sorte que la déchéance du terme a été constatée par le prêteur après mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 20 juin 2023 restée infructueuse.

Elle estime qu’elle est fondée à demander sur le fondement de l’article L312- 39 du code de la consommation la condamnation du défendeur a lui payer la somme de 9870,93 euros augmentés des intérêts de retard au taux de 4,79 % à compter du 20 juin 2023 sur la base d’une somme de 9111,63 euros.

À l’audience, la requérante représentée par son conseil a repris l’argumentation et ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance précisant que la dette s’élève à 10 470,93 euros.

Monsieur [E] [O] indique qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique et qu’il perçoit dans le cadre du CSP une somme de 1100 € mensuelle.

À la suite d’une réouverture des débats justifiée par le changement de statut du magistrat au cours de délibéré les parties ont été reconvoquées à l’audience du 8 juillet 2024 à neuf heures et ont repris respectivement oralement la même argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des éléments du dossier que suivant offre préalable d’un prêt personnel acceptée le 3 octobre 2022 , il a été accordé à Monsieur [E] [O] un prêt d’un montant de 10 000 € remboursable en 69 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 4,79 % qu’il a cessé de rembourser de sorte que le prêteur a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure préalable du 20 juin 2023 restée sans effet .

Il s’en évince que la requérante est fondée à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 9870,93 euros après déduction d’un acompte de 600 € le 25 janvier 2024 augmentée des intérêts de retard au taux de 4,79 % à compter du 20 juin 2023 sur la base d’une somme de 911,63 euros.

Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement co