JCP, 19 septembre 2024 — 23/10015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10015 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPN
N° de Minute : BX 24/00771
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[V] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
N° RG 23/10015 PAGE 2 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Flandre Opale Habitat (ci-après la société Flandre Opale Habitat), a donné à bail à Mme [V] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé de même date et à effet du 6 octobre 2020, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail un garage/box/place de stationnement (ci-après désigné garage) situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, Flandre Opale Habitat a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer la somme 1043,90 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du garage et du logement. Par acte du 27 mars 2023, la société bailleresse a par exploit mis en demeure Mme [N] de justifier de l'occupation du logement.
Suivant procès-verbal du 11 mai 2023 dressé par commissaire de justice, la société Flandre Opale Habitat a repris les lieux à la suite du congé donné par Mme [N].
Après tentative de conciliation soldée par un constat de carence dressé par le conciliateur, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2073,46 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l'article 1343-2 du code civil, celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 18 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 4 juillet 2024.
Mme [N], qui n'avait pas comapru, a été convoquée par le greffe à l'audience.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société Flandre Opale Habitat, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Mme [N] n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d'appel, sera rendu de manière réputée contradictoire, Mme [N] ayant été citée à personne.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu: de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. N° RG 23/10015 PAGE 3 CH
En l'espèce, la société Flandre Opale Habitat produit les deux baux litigieux de sorte qu'el