Référés expertises, 22 octobre 2024 — 24/01307

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01307 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRV MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [W] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. ARCHIMED CHIRURGIE [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

M. [O] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [Z] [W] a consulté le docteur [O] [L], exerçant au sein de la SELARL ARCHIMED CHIRURGIE, en raison d’une hypertrophie mammaire bilatérale et d’une surcharge adipeuse au niveau de l’abdomen. L’intervention de mastoplastie bilatérale de réduction a été réalisée le 4 octobre 2023 par le docteur [O] [L].

Madame [Z] [W] expose avoir subi des complications et présenté notamment une nécrose.

Par actes séparés du 1er août 2024, Madame [Z] [W] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Monsieur [O] [L] et la SELARL ARCHIMED CHIRURGIE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [Z] [W] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] [L], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Recevoir le docteur [O] [L] en ses écritures, le disant bien fondé ; - lui Donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ; - Désigner tel expert compétent en chirurgie esthétique qu’il plaira ; - Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; - Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; - Compléter la mission de l’expert comme proposée dans les conclusions ; - Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ; - Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La SELARL ARCHIMED CHIRURGIE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Monsieur [O] [L] formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.

En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [Z] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [Z] [W].

Madame [Z] [W] à la