JCP, 19 septembre 2024 — 23/11483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11483 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3HT

N° de Minute : BX 24/00711

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

S.A. VILOGIA

C/

[X] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par : M. [X] [K] (Membre de l'entreprise)

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

RG N° 11483/23 – PAGE 2 CH EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 août 2005 et à effet du 1er septembre suivant, la société SLE Habitat, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme d'HLM Vilogia, a donné à bail à M. [X] [Y] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 262,29 euros majoré d'une provision sur charges de 88,07 euros .

Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2005 et à effet du 1er septembre 2005, la société SLE Habitat, aux droits de laquelle vient désormais la société Vilogia, a donné à bail à M. [Y] un emplacement de stationnement n°216541 [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 29,74 euros majoré d'une provision sur charges de 3,95 euros.

Par acte d'huissier du 27 juin 2023, la société Vilogia a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer la somme de 6441.29 euros au titre des loyers et charges impayés pour le stationnement et le logement, ledit commandement visant les clauses résolutoires stipulées dans chacun des baux.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2023, la société Vilogia a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constat de la résiliation du bail , à défaut de prononcé de la résiliation du bailprononcé de l'expulsion de M. [Y] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieuxcondamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 12124,85 euros au titre des loyers et charges pour le logement et le stationnement dus au jour de la résiliationcondamnation de M. [Y] à lui payer les loyers et charges dus de la résiliation au jugementcondamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges courant avec réajustement de la part de l'indemnité correspondant aux charges de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux,condamnation de M. [Y] au paiement des intérêts au taux légal à compter de « la présente décision »condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 4 juillet 2024, la société Vilogia a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 21598 euros, hors frais de procédure, et a précisé que le supplément de loyer de solidarité était dû.

M. [Y], cité à l'étude d'huissier, n'a pas comparu.

La juridiction a ouvert la lettre recommandée postée le 23 juin 2023 par la société Vilogia, adressée à M. [Y] et revenue avec la mention pli avisé non réclamé. Il s'agit d'une correspondance du 30 novembre 2022 aux termes de laquelle la société Vilogia demande à M. [Y] de répondre à l'enquête supplément de loyer de solidarité pour l'année 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par la société Vilogia.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement étant susceptible d'appel et M. [Y] n'ayant pas été cité à personne, le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. RG N° 11483/23 – PAGE 3 CH

Sur la résiliation du bail d'habitation :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.

sur la recevabilité de l'action : La société Vilogia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 juin 2023 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Un