JCP, 26 septembre 2024 — 23/09640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09640 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUXH

N° de Minute : BX24/00712

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2024

S.A. SIA HABITAT

C/

[Z] [U] [P] [A]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

M. [P] [A], demeurant [Adresse 4] assistée par Me Fabien CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 3 décembre 2020, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] un immeuble à usage d'habitation avec une place de parking situé à [Adresse 4].

Le 7 juin 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 6 octobre 2023 par Monsieur [P] [A].

Par exploit d'huissier de justice du 12 octobre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A], pour l'audience du vingt et un Mars deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner leur expulsion ; - condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] au paiement : - de la somme de 4053,62 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; -d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductifd'instance et actualisé sa demande à 4333, 77 euros dont l668,26 euros au titre de dégradations. Les dégradations sont ramenées à l609,85 euros. Le bailleur précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.

Madame [Z] [U] indique qu'elle a quitté les lieux le 28 janvier 2023.

Monsieur [P] [A] reconnaît les loyers impayés et les dégradations. Il affirme qu'il est à l'origine de ces désordres et propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros sur 36 mois. Il s'en rapporte sur la solidarité et demande l'AJP.

Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 6 juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail :

Il convient de constater que les défendeurs ont quitté les lieux et que cette demande est sans obj et.

Sur la demande à l'encontre de Madame [U] :

Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] a résilié son bail par lettre recommandée avec AR signé par la SIA HABITAT le 3 février 2023.

Le bailleur maintient sa demande de condamnation solidaire.

En application de larticle IV du bail, le concubin qui délivre seul le congé reste néanmoins tenu solidairement au paiement de toutes sommes dues en application du bail pendant un délai de 6 mois à compter de son départ effectif. Cet article est conforme à l'article 8-l de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce il est établi que Madame [U] a quitté le logement le 29 janvier 2023. Elle restait donc tenue solidairement au paiement des loyers et charges jusqu'au 31 juillet 2023. Cependant il convient de tenir compte des versements effectués par Monsieur [A], des rappels d'APL intervenus après cette date et de la déduction du dépôt de garantie.

La somme à la charge de Madame [U] s'élève donc en principal à 862,71 euros.

En revanche elle n'est pas responsable des dégradations locatives constatées le 6 octobre 2023.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 juillet 2023, à la somme de 862,71 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 862,71 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023.

Monsieu