JCP, 19 septembre 2024 — 23/10934

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10934 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYUQ

N° de Minute : BX 24/00801

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

S.A. SIA HABITAT

C/

[D] [Y] épouse [I] [E] [T] [I] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [D] [Y] épouse [I] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante

M. [T] [I] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant assisté de Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

N° RG 23/10934 PAGE 2 CH EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date et à effet du 10 décembre 2021, la société anonyme d'HLM Sia Habitat a donné à bail à M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y], son épouse, un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 504,22 euros, outre une provision sur charges de 122,76 euros.

Par acte d'huissier du 26 juin 2023, la société Sia Habitat a fait signifier à M. [I] [E] et Mme [Y] un commandement de payer la somme de 3952,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2023, la société Sia Habitat a fait assigner M. [I] [E] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : constat de la résiliation du bail,prononcé de l'expulsion de M. [I] [E] et Mme [Y] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin avec mise sous séquestre de meubles et transfert dans un garde meubles aux frais risques et périls de M. [I] [E] et Mme [Y] ;condamnation solidaire de M. [I] [E] et Mme [Y] à lui payer :* la somme de 5226,63 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 533,83 euros * 600 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive * la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 4 juillet 2024, la société Sia Habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 10784,16 euros. Elle a accepté la demande de délai de paiement formée par M. [I] [E] et sollicité le bénéfice de délais suspendant les effets de la clause résolutoire au profit de Mme [I] [E] sur une durée de 36 mois.

M. [I] [E], assisté de son conseil, a demandé le bénéfice de l'exécution provisoire et sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 130 euros, en plus du loyer et des charges courants, le 5 de chaque mois. Il a précisé que son plan de surendettement s'arrêtait en octobre 2024

Mme [Y], citée par exploit délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas comparu bien qu'avisés de la date et de l'heure de l'audience lors de la précédente audience du 18 avril 2024 lors de laquelle le renvoi avait été ordonné.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d'appel, sera rendu de manière réputée contradictoire, Mme [Y] n'ayant pas été citée à personne. Sur la résiliation :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.

sur la recevabilité de l'action : La Sia Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 juin 2023 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 24 novembre 2023, soit plus de six semaines mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur