Quatrième Intérêts Civils, 24 octobre 2024 — 20/03591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/03591 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7P5 Jugement du : 24 Octobre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à Me Sylvain CORMIER - 870 CPAM 69
signification envoyée le 24/10/24 à : [Z] [I] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] PARTIE CIVILE non comparante
ET
Madame [Z] [W] [B] [I] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant Chez [S] [V] - [Adresse 3] PREVENU non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 11 mars 2020, le Tribunal Correctionnel a notamment déclaré Madame [I] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 19 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [C] et reçu la constitution de partie civile de Monsieur [C]. Par jugement du 10 novembre 2022 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal statuant sur intérêts civils a : ∙ reçu la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en sa constitution de partie civile ∙ ordonné une expertise médicale avant-dire droit de Monsieur [C] ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 14 décembre 2023. L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 223,47 Euros ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 315,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 1 721,79 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 377,75 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 6 200,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros ∙ Frais d’expertise 1 000,00 Euros Total 16 337,76 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 2 000,00 Euros outre les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 18 193,90 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [C], outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Madame [I], citée à Parquet par acte du 29 mai 2024 pour l’audience du 27 juin 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils. Il sera donc statué par défaut à son égard.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [I] qui a été déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [C] par le jugement du 10 novembre 2022 est tenue de l’indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : - du 19 au 27 janvier 2020 - du 26 au 27 novembre 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 28 janvier au 28 février 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 26 novembre au 26 décembre 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er au 27 mars 2020 - Consolidation médico-légale : le 26 novembre 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 - Pertes de Gains Professionnels : du 27 janvier au 16 février 2020, du 11 au 15 octobre 2020 et du 27 novembre au 14 décembre 2020 - Assistance par Tierce Personne : du 28 janvier au 28 février 2020, 3 heures par semaine. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l