Quatrième Intérêts Civils, 24 octobre 2024 — 22/04446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04446 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W27J Jugement du : 24 Octobre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à Me Yves SAUVAYRE - 590 CPAM du Rhône
expédition à Me Guy-pierre RACHEL - 536
signification envoyée le 24/10/24 à : [G] [J] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [L] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 4] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [X] [R]
ET
Madame [G] [J] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] PREVENUE ayant pour avocat Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 536, absent à l’audience du 27 juin 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Madame [J] coupable des faits de violences suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours commis le 19 mars 2014 au préjudice de Madame [H] ∙ condamné pénalement la prévenue pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [H] ∙ déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Madame [J] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [H] demande au Tribunal de déclarer l'expertise opposable à Madame [J] et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de : ∙ Incidence Professionnelle 30 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 975,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 10 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 12 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros, outre les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Madame [J] au paiement des sommes de : - frais médicaux du 19 au 21 mars 2014 : 157,33 Euros - titre des indemnités journalières : - 155,22 Euros du 22 au 28 mars 2014 - 76,80 Euros du 8 au 9 août 2014 - 388,32 Euros du 9 au 20 novembre 2014 - total : 777,67 Euros, outre la somme de 259,22 au titre de l’indemnité forfaitaire. Madame [J] fait les offres suivantes : ∙ Incidence Professionnelle Rejet ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Réduction ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent Réduction ∙ Article 475- du Code de Procédure Pénale Réduction À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré Madame [J] coupable des faits de violences volontaires commis à l’encontre de Madame [H] et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière. Madame [J] est donc tenue de l’indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Perte de Gains Professionnels Actuels : du 19 mars 2014 au 15 mai 2015 - Incidence Professionnelle : difficultés à exercer une profession en relation clientèle (anxiété en présence de foule) - Dépenses de Santé Actuelles : suivi psychologique et psychiatrique - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 19 mars 2014 au 20 novembre 2014 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 21 novembre 2014 au 15 mai 2015 - Consolidation médico-légale : le 16 mai 2015 - Déficit Fonctionnel Permanent : 6 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de