Quatrième Intérêts Civils, 24 octobre 2024 — 22/00864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/00864 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQY3 Jugement du : 24 Octobre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 24/10/2024

grosse à Me Caroline CAUZIT - 2081 CPAM 69

signification envoyée le 24/10/24 à : AESIO MUTUELLE (Grosse) et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 24/10/24 à : [T] [I] et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 24/10/24 à : [S] [N] [I] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représenté par Me Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2081

CPAM DU RHONE, [Adresse 8] PARTIE CIVILE non comparante

L’AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6] CORSE, demeurant [Adresse 2] PREVENU non comparant

Monsieur [S] [N] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance d’homologation du 17 décembre 2021 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Juge délégué a notamment : ∙ reconnu Monsieur [S] [I] coupable des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [X] reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X], de l’AESIO Mutuelle et de la C.P.A.M. du Rhôneordonnée une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [X]constaté que l’AESIO Mutuelle et la C.P.A.M. du Rhône réservaient leurs demandescondamné Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [X] une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénalerenvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2022 sur intérêts civils.Par jugement du 20 mai 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [T] [I] coupable des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [X] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X], de l’AESIO Mutuelle et de la C.P.A.M. du Rhône ∙ déclaré l’expertise médicale de Monsieur [X] ordonnée le 17 décembre 2021 opposable à Monsieur [T] [I] ∙ condamné Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [X], solidairement avec Monsieur [S] [I], une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2022 sur intérêts civils. La jonction des deux affaires a été ordonnée à l’audience du 13 octobre 2022. L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence, Monsieur [X] sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [S] et [T] [I] à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 830,89 Euros ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 1 802,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 3 176,51 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures 291,90 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs 11 873,54 Euros ∙ Incidence Professionnelle 20 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 340,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 8 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 7 000,00 Euros ∙ Provisions - 3 000,00 Euros Total 54 814,84 Euros ∙ Frais d’expertise 1 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 2 500,00 Euros Il sollicite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et déclarée opposable à la C.P.A.M. du Rhône et à l’AESIO Mutuelle. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [S] et [T] [I] au paiement de la somme totale de 72 259,71 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [X], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. L’AESIO Mutuelle sollicite par courrier la condamnation de Messieurs [S] et [T] [I] au paiement de la somme 839,52 Euros, c