CTX PROTECTION SOCIALE, 25 octobre 2024 — 19/03339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 03 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [C] [K]

N° RG 19/03339 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNSO

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 3]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [C] [K] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 12 novembre 2019, M. [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée le 30 octobre 2019 pour la somme de 4 111,95 euros due au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 .

À l’appui de son opposition M. [K] expose qu’il y a une erreur de calcul des cotisations réclamées et que la CIPAV ne répond pas à ses demandes de recalcule les cotisations.

L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV expose que :

– M. [K] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 pour une activité de conseil ;

– une mise en demeure a été notifiée M. [K] le 8 juin 2019 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès de l’exercice 2018 pour un montant total de 4111, 95 euros majorations de retard incluses ;

– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 30 octobre 2019 ;

– Les cotisations de l’exercice 2018 appelées à titre provisionnel sur les revenus 2017 s’élevant à 22 145 euros ont été régularisées sur la base des revenus réels 2018 s’élevant à 19 890 euros soit un montant total de cotisations de 3071,25 euros outre 253,43 euros de majorations de retard.

La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 3324,68 euros ainsi que la condamnation de M. [K] au paiement de cette somme et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

M. [K] présent à l’audience du 3 septembre 2024 indique qu’il ne conteste pas les sommes réclamées et sollicite des délais de paiement

DISCUSSION

La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès.

L’URSSAF Île-de-France vient aux droits de la CIPAV.

M. [K] qui exerce une activité libérale de conseil est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016.

Les cotisations des régimes retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès de l’année 2018 ont été calculées et appelées à titre provisionnel sur le montant des revenus 2017 puis régularisées sur la base des revenus 2018.

M. [K] ne conteste ni les bases de calcul ni le montant des cotisations dues au titre de l’exercice 2018 dont le calcul est détaillé par la caisse dans ses écritures et il convient de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3324,68 euros soit 3071,25 euros au titre des cotisations et 253,43 euros au titre des majorations de retard.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.

Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et il appartient M. [K] de solliciter un échelonnement auprès l’URSSAF Île-de-France.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en dernier ressort.

Valide la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 30 octobre 2019 pour un montant ramené à la somme de 3 324,68 euros au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire et invalidité décès au titre de l’exercice 2018 majorations de retard incluses.

Condamne M. [C] [K] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 7