Quatrième Intérêts Civils, 24 octobre 2024 — 20/00341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 20/00341 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUAB Jugement du : 24 Octobre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 24/10/2024

grosse à Me Florence CALLIES - 428 CPAM 69

expédition à F.G.V.A.T. Me Guillaume RAULT - 1731

signification envoyée le 24/10/24 à : [I] [F] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 5] régulièrement avisé

ET :

Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] PART représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428

CPAM DU RHONE, sis [Adresse 7] PARTIE CIVILE Représentée à l’audience par Monsieur [C] [Z]

ET

Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3] PREVENU ayant pour avocat Me Guillaume RAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1731, absent à l’audience du 27 juin 2024

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 25 mars 2019 confirmé par la Cour d’Appel le 11 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ déclaré Monsieur [F] coupable des faits d’outrage à l’encontre d’un agent d’exploitation de réseau de transport public de voyageur commis le 9 octobre 2018 au préjudice de Monsieur [P] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise psychiatrique afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [F] à payer à la partie civile une provision de 800,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Cette décision a été confirmée en appel et Monsieur [F] a été déchu de son pourvoi en cassation. L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [P] demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses et de condamner Monsieur [F] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de: ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 3 008,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 412,85 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs 38 210,60 Euros ∙ Incidence Professionnelle 25 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 634,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 8 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 20 350,00 Euros ∙ Provisions - 800,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros

Dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait l'annulation de l'expertise, il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La partie civile rappelle que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si l’adversaire démontre que l’irrégularité lui a causé un grief. Elle relève que Monsieur [F] n’a présenté aucun dire pour contester les conclusions de l’expert. Elle estime que l’expert a parfaitement et en toute impartialité rempli sa mission. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [F] au paiement des sommes de : ∙ frais de santé et d’hospitalisation : 201,39 Euros ∙ indemnités journalières : 7 707,36 Euros outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur [F] demande au Tribunal : ∙ de prononcer la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner son retrait du dossier ∙ subsidiairement, d'écarter ce rapport des débats ∙ en tout état de cause, de rejeter les demandes au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels, de l’Assistance par Tierce Personne, des Pertes de Gains Professionnels Futurs, du Déficit Fonctionnel Temporaire, des Souffrances Endurées et du Déficit Fonctionnel Permanent ∙ d’allouer à Monsieur [P] la somme de 250,00 Euros au titre de l’Incidence Professionnelle et celle de 500,00 Euros au titre de l’art