CTX PROTECTION SOCIALE, 25 octobre 2024 — 19/03354
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [Y] [O]
N° RG 19/03354 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNW2
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O] demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Y] [O] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 14 novembre 2019, Madame [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à la somme de 18 725,22 euros au titre des années 2017 et 2018.
Madame [O] qui conteste avoir reçu une mise en demeure datée du 8 juin 2019, conteste également son affiliation à la CIPAV.
Elle expose que la caisse ne démontre pas que les conditions de son affiliation sont réunies et relève une discordance entre le montant exigé dans la contrainte et celui indiqué dans la mise en demeure versée aux débats.
Concernant son affiliation, elle relève que la CIPAV s’abstient d’indiquer à quel titre elle doit être affiliée à cette caisse et ne verse aux débats qu’un document quasi illisible intitulé « justificatif URSSAF » dont les mentions ne permettent pas d’établir que les conditions de son affiliation sont réunies alors que le code SIREN ne correspond à aucune société et que le code NAF ne correspond à aucune activité de Madame [O].
Elle demande au tribunal de constater que la caisse ne produit pas les éléments qui permettent de justifier son affiliation.
Elle demande en conséquence l’annulation de la contrainte du 23 septembre 2019 et le débouté de l’URSSAF Île-de-France de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV répond que :
– Madame [Y] [O] exerce la profession de conseil et est à ce titre affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017; elle a été antérieurement affiliée du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012.
– La CIPAV lui a adressé le 8 juin 2019 une mise en demeure de régler les sommes dues au titre du régime de retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès pour les exercices 2017/2018 outre une régularisation au titre de l’exercice 2017 pour un montant total de 19 616,10 euros majorations de retard incluses et une contrainte du même montant a été émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019.
– Elle verse aux débats un justificatif URSSAF qui démontre l’activité libérale de Madame [O] et c’est à l’opposant de justifier qu’il relèverait d’un autre régime que celui de la CIPAV.
L’URSSAF Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 19 616,10 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 14 356,10 euros avec condamnation de Madame [O] au paiement de la somme due outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte et de la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
Madame [O] qui a été affiliée à la CIPAV du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012 puis radiée, conteste son affiliation au régime de la CIPAV depuis le 1er janvier 2017.
Pour justifier cette affiliation URSSAF Île-de-France verse aux débats une copie d’écran du portail URSSAF concernant Madame [Y] [O], qui apparaît très peu lisible et qui mentionne l’exercice d’une profession libérale en lien avec « [4] » et « Groupe [3] ».
Ce document mentionne un numéro de SIREN ne correspondant à aucune structure en activité.
L’URSSAF Île-de-France n’apporte aucun élément sur le bien-fondé de l’affiliation de Madame [O] auprès de la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 et ne met pas le tribunal en mesure de pouvoir vérifier le bien-fondé de cette affiliation en qualité de conseil exerçant depuis cette date.
Il y a lie