CTX PROTECTION SOCIALE, 25 octobre 2024 — 23/01058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 03 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [G] [H]

N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCCJ

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [F] [E] muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 1]

non comparant représenté par Maître Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 substitué par Maître Anne-Laure CHAUFOUR, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 307

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [G] [H] Me Thibaut DE BERNON, vestiaire : 11 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 15 mars 2023, M.[G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 28 février 2023, signifiée le 2 mars 2023 concernant des cotisations pénalités et majorations de retard s’élevant à 14 213 euros pour la période: régularisation 2016, 2017, 2018 et 3éme trimestre 2019 .

M. [H] expose à l’appui de son recours que la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée, que le montant des cotisations varie selon les documents ce qui ne permet pas de connaître le montant exact de la créance éventuelle, qu’aucun décompte des sommes réclamés n’est produit, qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable et que les cotisations sont prescrites.

M. [H] fait valoir dans ses écritures ultérieures que l’URSSAF n’a pas respecté les conditions préalables aux poursuites ; que l’acte de signification est nul faute d’indiquer le numéro de la contrainte et le numéro identifiant du cotisant alors par ailleurs que le montant indiqué dans l’acte de signification est différent de celui mentionné dans la contrainte ; qu’aucun décompte des prestations ne lui a permis de vérifier les montants réclamés par l’organisme social.

Il invoque à titre subsidiaire la prescription de l’action au motif que l’URSSAF disposait d’un délai expirant le 14 novembre 2022 pour émettre une contrainte après la mise en demeure du 14 octobre 2019 ; que la contrainte a été délivrée le 2 mars 2023 soit après le délai de prescription prévue par l’article L. 244 – 8 –1 du code de la sécurité sociale.

Il conteste l’appréciation de l’URSSAF qui estime que le délai a été prorogé du nombre de jours correspondant à la suspension par les ordonnances n° 2020 – 306 et 2020 – 312 correspondant à la crise sanitaire du COVID ; qu’en effet la prorogation porte uniquement sur les délais échus pendant la période ce qui exclut les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ou après le 24 juin 2020.

Il fait valoir également que si les articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020 – 306 du 25 mars 2020 prévoient que les délais d’action des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public sont suspendus et prorogés, ces dispositions applicables à L’URSSAF se limitent aux délais et procédures en matière administrative et non judiciaire et ces dispositions ne sont pas applicables aux délais de procédure devant le tribunal de la sécurité sociale.

Il sollicite la nullité de la contrainte émise par l’URSSAF et signifiée le 2 mars 2023, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

L’URSSAF répond :

– le numéro de référence de la contrainte mentionnée sur l’acte de signification est composé du numéro du cotisant auquel est joint le numéro de la créance et le numéro de l’étude de commissaire de justice qui a procédé à la signification de la contrainte de sorte que la contrainte visée par l’acte de signification était parfaitement identifiable par Monsieur [H] qui ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte de signification ;

– la contrainte est motivée en ce qu’elle mentionne la nature, le montant et la période des cotisations réclamées et l’information du cotisant a été suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence ;

– la contrainte du 28 février 2023 a été décernée à la suite de la notification d’une mise en demeure préalable et la date erronée d’une mise en demeure constitue une erreur matérielle lorsque la contrainte reprend les mentions exactes de la mise en demeure qui