CTX PROTECTION SOCIALE, 25 octobre 2024 — 23/01558
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffiere
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [F] [H]
N° RG 23/01558 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJHQ
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H] demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [F] [H] la SELAS [3], vestiaire : 1733 la SELARL [6], vestiaire : 588 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 5 mai 2023, Madame [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 11 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à la somme de 19 380,90 euros au titre de l’année 2022 et régularisation 2021.
Madame [H] qui conteste avoir reçu une mise en demeure datée du 9 février 2023, conteste également son affiliation à la CIPAV.
Elle expose que la caisse ne démontre pas que les conditions de son affiliation sont réunies en l’espèce et relève qu’elle a été radiée de la CIPAV à compter du 1er janvier 2012.
Concernant son affiliation, elle fait valoir que la CIPAV s’abstient d’indiquer à quel titre elle doit être affiliée à cette caisse et ne verse aux débats qu’un document quasi illisible intitulé « justificatif URSSAF » dont les mentions ne permettent pas d’établir que les conditions de son affiliation sont réunies alors que le code SIREN ne correspond à aucune société et que le code NAF ne correspond à aucune activité de Madame [H].
Elle demande au tribunal de constater que la caisse ne produit pas les éléments qui permettent de justifier son affiliation à compter du 1er janvier 2017.
Elle demande en conséquence l’annulation de la contrainte du 11 avril 2023 et le débouté de l’URSSAF Île-de-France de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV répond que :
– Madame [F] [H] exerce la profession de conseil et est à ce titre affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017; elle a été antérieurement affiliée du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, date à laquelle la radiation administrative de l’affiliation est intervenue.
– La CIPAV lui a adressé le 9 février 2023 une mise en demeure de régler les sommes dues au titre du régime de retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès pour l’exercice 2022 et régularisation 2021 pour un montant total de 19 380,90 euros, majorations de retard incluses et une contrainte du même montant a été émise le 11 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023.
– Elle verse aux débats un justificatif URSSAF qui démontre l’activité libérale de Madame [H] et rappelle que c’est à l’opposant de justifier qu’il relèverait d’un autre régime que celui de la CIPAV.
L’URSSAF Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 16 301,30 euros avec condamnation de Madame [H] au paiement de la somme due outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte et de la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
Madame [H] qui a été affiliée à la CIPAV du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012 puis radiée, conteste son affiliation au régime de la CIPAV depuis le 1er janvier 2017.
Pour justifier cette affiliation l’URSSAF Île-de-France verse aux débats une copie d’écran du portail URSSAF concernant Madame [F] [H], qui apparaît très peu lisible et qui mentionne l’exercice d’une profession libérale en lien avec « [5] » et « Groupe [4] ».
Ce document mentionne un numéro de SIREN ne correspondant à aucune structure en activité.
L’URSSAF Île-de-France n’apporte aucun élément sur le bien-fondé de l’affiliation de Madame [H] auprès de la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 et ne met pas le tribunal en mesure de pouvoir vérifier le bien-fondé de cette affiliation en qualité de conseil exerçant depuis cette date.
Il y a lieu en conséquence en l’absenc