Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/00602

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PPX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [K] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE

N° RG 24/002016

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [K] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [K] née [D], victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation survenu à [Localité 11] le 5 septembre 2019 impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT, a assigné par actes des 28 février et 19 avril 2024, cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision.

A l’audience du 2 septembre 2024, Mme [C] [K] née [D], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société MATMUT au paiement : d’une provision de 18 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société MATMUT ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais a sollicité la réduction de la provision réclamée, ayant déjà à ce jour réglé une provision de 3 000 € à la victime, et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [C] [K] née [D] justifie avoir subi des blessures à l’occasion de l’accident du 5 septembre 2019 dont elle est fondée à faire évaluer les conséquences par un expert impartial.

la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il sera alloué à Mme [C] [K] née [D], victime notamment d’une fracture ayant nécessité une hospitalisation et des soins chirurgicaux, une provision complémentaires arbitrée à 7 000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : A