Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/02559

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24 / PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02559 - N° Portalis DBW3-W-B7I-472P

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [S] Née le 10 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Non comparante

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[G] [S] est copropriétaire des lots N° 7 et N°22 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 1].

Par assignation du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer [G] [S] devant le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins suivantes :

le recevoir en ses demandes et les juger bien fondées, lui donner acte qu’il a régulièrement adopté une clause d’aggravation des charges et qu’il a fait signifier à la requise une mise en demeure de payer les charges de copropriété conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : * 6.807,96 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 à concurrence de la somme de 6.706,19 euros et à compter de la présente assignation valant mise en demeure extra judiciaire pour le surplus * 611,08 € au titre des frais nécessaires au recouvrement ; * 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; * 1.046 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 02 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.

Valablement assignée à l'étude du commissaire de justice selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [G] [S] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024.

SUR CE :

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - des décomptes de charges de copropriété et appels de fonds concernant [G] [S] pour la période réclamée, - un commandement de payer les charges de copropriété délivrée le 17 novembre 2023, - des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 19 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - un relevé de compte arrêté au 01er avril 2024 faisant état d’une dette de 6.846, 96 €, soit 6.235,88 € au titre des charges de copropriété et travaux et 611,08 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, s’élevant à 572,08 €, - le contrat de syndic.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Les frais réclamés, conformes au contrat de syndic et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens ou des frais irrépétibles prévus par l’arti