TECH SEC. SOC: IN, 25 octobre 2024 — 21/01419
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03779 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01419 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2C3
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [R] né le 10 Janvier 1967 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [R], né le 10 janvier 1967, a sollicité le 14 octobre 2020 le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 4 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 14 octobre 2020 Monsieur [M] [R] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [M] [R] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui dans sa séance du 1er avril 2021 a confirmé la décision de rejet.
Monsieur [M] [R] a, par courrier daté du 27 mai 2021, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [M] [R] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 octobre 2020, dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 6 juin 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [M] [R], comparant à l’audience, a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [C] [W].
Elle a fait parvenir au greffe un courrier reçu le 2 janvier 2024 dans lequel elle a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [R], à la date du 14 octobre 2020.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même c