TECH SEC. SOC: IN, 25 octobre 2024 — 23/02341

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03781 DU 25 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02341 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T2L

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [W] né le 10 Novembre 1976 [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [W], né le 10 novembre 1976, a obtenu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2022.

Monsieur [J] [W] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, dans sa séance du 27 avril 2023, a maintenu sa pension d’invalidité en 1ère catégorie.

Monsieur [J] [W] a par courrier daté du 27 juin 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision initiale.

Par précédente décision en date du 24 mai 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [X] en tant que sapiteur en psychiatrie puis a sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport d'expertise.

Le médecin expert a déposé son rapport le 21 juin 2024. Les parties ont été destinataires du rapport d'expertise du Docteur [X] puis ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 17 septembre 2024.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [J] [W] est absent à l’audience, mais est représenté par son Conseil qui a demandé l’homologation du rapport de l’expert et l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [K] [B].

Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 28 août 2023 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [W] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er décembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle le requérant sera affilié.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Au fond

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans son rapport médical, le Docteur [X], expert en psychiatrie, a conclu que Monsieur [J] [W] présentait des troubles psychopathol