CTX AIDE SOCIALE, 25 octobre 2024 — 24/01256

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX AIDE SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03783 DU 25 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01256 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V2X

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [M] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ***** [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,

Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 octobre 2023, Madame [S] [M] a sollicité le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire.

Par notification en date du 15 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté cette demande au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.

Madame [S] [M] a contesté cette decision en saisissant le 16 novembre 2023 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.

Par lettre en date du 29 février 2024, Madame [S] [M] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [S] [M], comparante à l’audience, a maintenu sa demande.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [G] [X].

Elle a fait parvenir des conclusions reçues le 12 septembre 2024 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus de complémentaire santé solidaire et de débouter Madame [S] [M] de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).

2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”

Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus pendant la période de référence.

La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources.

Selon la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, les ressources du foyer de 1 personne de Madame [S] [M], pendant la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, s’établissent ainsi :

-Pensions de retraite (principales (MSA et CARSAT) et complémentaire (L’alliance professionnelle) de Madame [S] [M] : 12.618,29 €.

-Forfait logement alors que Madame [S] [M] est propriétaire de son logement, selon le barème : 875 €.

Total : 13.563 €

Madame [S] [M] conteste le montant de ses retraites tel que retenu par la Caisse primaire d’assurance maladie et indique que les virements de ses caisses de retraite faits sur son compte en banque s’élèvent à 12.220 € pendant l’année de référence si bien que le total à retenir est de 13.390 €.

Cependant, il ne peut qu’être constaté que les revenus de Madame [S] [M], que l’on retienne le montant des retraites avancé par la Caisse primaire d’assurance maladie ou celui avancé par Madame [S] [M], pendant la période de référence, ont été supérieurs au plafond fixé à 9.719 € annuel pour un foyer d’une personne, à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire