CTX AIDE SOCIALE, 25 octobre 2024 — 24/02412
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03786 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02412 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47CI
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [W] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * * [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification en date du 26 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de Monsieur [B] [W] sollicitant le 13 janvier 2024 le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire pour son foyer de trois personnes au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [B] [W] a contesté cette decision en saisissant en date du 9 février 2024 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 15 mai 2024, Monsieur [B] [W] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [B] [W] est absent à l’audience et non excusé.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [Z] [P].
Elle a fait parvenir des conclusions reçues le 12 septembre 2024 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal la confirmation de la décision de refus de complémentaire santé solidaire et de débouter Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus.
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.
Selon la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, les ressources du foyer de 3 personnes de Monsieur [B] [W], pendant la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, s’établissent ainsi :
-Pensions de retraite de Monsieur [B] [W] : 19.042,09 €.
-Salaires de Monsieur [B] [T] : 7.813 €.
-Forfait logement : 1.433,08 €.
A déduire : 852 €
Total des revenus du foyer : 27.436,43 €
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus de Monsieur [W] [B] pour un foyer de trois personnes ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 17.494 € annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 23.616 euros annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
En conséquence, Monsieur [W] [B] est débouté de son recours.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Monsieur [W] [B], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni