TECH SEC. SOC: IN, 25 octobre 2024 — 23/04026
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03782 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04026 - N° Portalis DBW3-W-B7H-377O
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [V] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007685 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparant en personne assisté de Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V], né le 6 novembre 1969, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 24 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 15 avril 2022 Monsieur [H] [V] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [H] [V] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, dans sa séance du 28 décembre 2022, a confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [H] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 5 avril 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [H] [V] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 15 avril 2022, dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 16 mai 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [V], comparant à l’audience, est assisté de son conseil. Il a maintenu la demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Il a demandé que le rapport du médecin consultant ne soit pas homologué et subsidiairement, qu’une expertise soit organisée.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [K] [R].
Elle a fait parvenir au greffe des conclusions datées du 5 janvier 2024 dans lesquelles elle a demandé au Tribunal de déclarer le recours irrecevable et de débouter Monsieur [H] [V] de toutes ses demandes.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [V], à la date du 15 avril 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la recevabilité du recours
Par jugement du 29 février 2024, le présent tribunal a déjà déclaré recevable le recours que Monsieur [H] [V] a introduit devant lui.
Il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. Il doit donc être constaté que le recours de Monsieur [H] [V] est recevable.
Sur le fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la