Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/02060

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02060 - N° Portalis DBW3-W-B7I-424F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [Y] née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

[16], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

Tous deux représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[G] [Y] a fait l’objet de plusieurs soins dentaires (dents 46 et 47, puis 45) à compter de 2018, prodigués au sein du centre dentaire [16] par le docteur [K] [E].

Se plaignant de douleurs persistantes, d’abcès et d’infections ayant nécessité de nouveaux soins, [G] [Y] a par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 fait assigner la société [16] mutuelle, le docteur [K] [E] et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du procédure civile.

A l’audience du 2 septembre 2024, [G] [Y] a réitéré ses demandes.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société [16] mutuelle et le Docteur [K] [E] ont sollicité la mise hors de cause de ce dernier et émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise, le rejet de la demande de communication du dossier médical et le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de mise hors de cause :

Il apparaît prématuré de mettre hors de cause l’une quelconque des parties au présent litige, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues. Ainsi la demande de mise hors de cause du docteur [K] [E] sera rejetée.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. L’expert désigné pourra se faire communiquer le dossier médical de [G] [Y], avec l’accord de cette dernière, si ce document s’avère nécessaire à ses investigations.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [G] [Y] conservera les dépens de l’instance en référé dont elle a pris l’initiative. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la demande de mise hors de cause du Docteur [K] [E] ;

Ordo