Référés Cabinet 3, 4 octobre 2024 — 24/00786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/00786 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QVV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires “[Adresse 5]” [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, LA MEDITERRANENNE DE GESTION FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Et dont domicile est élu chez Maître Anne-Cécile NAUDIN du Cabinet NAUDIN, Avocats associés inscrits au Barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L] Né le 14 novembre 1975 à [Localité 4] (LIBAN) demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [J] épouse [L] Née le 01 janvier 1976 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] et Madame [O] [J] épouse [L] sont propriétaires du lot n°248 au sein d'un immeuble situé [Adresse 5] dans le [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait assigner les consorts [L] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 17 483,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes,1 948 euros au titre du budget prévisionnel ainsi que la somme de 98 euros au titre des fonds travaux pour l’exercice budgétaire 2024,498,36 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’attitude répétée des requis ayant aggravé la situation de ce syndicat pourtant déjà en difficulté,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit y compris les coûts du commandement de payer déjà siginfié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnatsions prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande par ailleurs le rejet de toute demande de délai éventuel de paiement et que soit ordonné le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que les consorts [L], propriétaires d’un lot au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures, reprises à l’audience, il actualise les sommes suivantes : 19.627,47 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 août 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes,974 euros au titre du budget prévisionnel ainsi que la somme de 49 euros au titre des fonds travaux pour l’exercice budgétaire 2024,857,16 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par conclusions écrites reprises à l'audience, Monsieur [X] [L] et Madame [O] [J] épouse [L], représentés, reconnaissent être redevable des sommes réclamées et demandent au tribunal, d