Juge des libertés, 25 octobre 2024 — 24/01545

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 1]

O R D O N N A N C E N° RG 24/01545 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TGP

SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège duTribunal Judiciaire de [Localité 8], assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffière, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 8]-Le [Localité 5] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 22 octobre 2024

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 24 Octobre 2024 à 13h12

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par M. [F] [D] et a donc été entendue en ses observations;

ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;

QUE Me Joël BATAILLE , Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;

ATTENDU qu’il est constant que M. [K] [P] né le 11 Novembre 1995 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, et s’exprime en français,

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 22 octobre 2024,

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que n’ayant pas eu connaissance des pièces, je ne pouvais pas soulever de moyen. On fait mention d’arrêté pref du Pas de Calais, qui aurait délivré l’OQTF. Il y a un retrait, une OQTF, et une interdiction de retour. Cette OQTF, enfin cet arrêté a été notifié à une adresse qui fut le domicile conjugal de Monsieur, dans le Pas-de-Calais. J’ai des documents de l’ex-épouse de Monsieur qui dit que le domicile conjugal n’existe plus. Ils l’ont quitté tous les deux. Il n’est pas possible qu’il y est encore le nom de Monsieur sur la boite aux lettres. La notification est donc irrégulière. Ca fait 4 ans qu’ils ne sont plus dans le domicile conjugal et l’arrêté date de 2024. Il ne pouvait pas y avoir le nom de celui-ci sur la boite aux lettres. La Préfecture s’est servi d’une procédure qui ne pouvait pas aboutir. Ils savaient que Monsieur n’était plus présent au domicile. La procédure n’est pas régulière. Il y a des messages calomnieux qui ont été envoyé à la Préfecture pour dire que le mariage de Monsieur était un mariage blanc.

SUR L’IRRECEVABILITE :

L’avocat soulève une irrecevabilité pour défaut de production de pièces utiles,

SUR LE FOND :

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Monsieur est parti de [Localité 9] alors qu’il avait une OQTF. Il est ressorti au niveau des fichiers. Il été placé en zone d’attente, les droits lui ont été notifiés.

Observations de l’avocat : Je soutiens que la requête n’est pas recevable car elle n’est pas motiviée et il manque les pièces utiles. Monsieur a un titre de séjour de 10 ans, à un retour d’[Localité 4], il se fait interpeller, et il y a une non-admission, alors qu’il ignore tout de cela. Le fichier national n’existe pas, il n’y a rien dans le dossier. Normalement, on est fiché dans le SIS pour une interdiction de retour, et cette case n’est pas cochée, on coche suelement le “fichier national”. On ne sait pas d’où ça vient. Cela me pose problème dans la mesure où il faut un minimum de justifications. On aurait fait appel au service demandeur alors qu’il n’est pas nommé. Il n’y a aucun PV jusitifications de diligence de la PAF. On ne peut pas apprécier qui est le demandeur de l’excution. On ne peut pas faire droit à la demande de la PAF su ces points. Monsieur travaille, il a un domicile, il est là, il pensait être en séjour régulier. Il a un titre de séjour de 10 ans. Il a des garanties de représen