Référés Cabinet 4, 11 octobre 2024 — 23/05800

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Avril 2024

N° RG 23/05800 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GON

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice Monsieur [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [E] né le 08 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le [Adresse 5] est composé d’un immeuble bâti sur caves et rez-de-chaussée de quatre étages et d’un cinquième en retrait. Cet immeuble est organisé sous le régime de la copropriété et doté d'un règlement de copropriété adopté le 17 janvier 1958. Ce règlement qualifie les lots n° 92, 93 et 94 dépendants de l'immeuble [Adresse 5] de greniers. Ils ont été acquis par [X] [E], selon acte notarié du 4 janvier 2013.

Ces lots ont été rejoints et donnés à la location pour habitation antérieurement à leur acquisition par [X] [E], et le 7 janvier 2011, les époux [Z], auteurs de [X] [E], ont été mis en demeure de remettre en état les parties communes et de cesser la location des lots précités. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [X] [E] par courrier en date du 20 février 2015 de respecter le règlement de copropriété en cessant de louer en logement les lots qualifiés de greniers, et en remettant en état lots et les parties communes.

Par assignation du 30 mars 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a ainsi fait assigner [X] [E], devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir mettre fin à l’occupation dans un cadre locatif de ces lots et de condamnation à leur remise en état. Par ordonnance d’incident du 30 juin 2016, une expertise a été confiée à [C] [P], qui a déposé son rapport définitif le 3 septembre 2018.

Par jugement au fond du 2 novembre 2021 (RG15/4317), le tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en composition collégiale, a notamment pris la décision suivante : « Condamne [X] [E] à mettre fin à l’occupation permanente et à la mise en location des greniers identifiés dans l’état descriptif de division sous les lots numéro 92, 93, 94 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamne [X] [E] à retirer l’ensemble des installations et ouvrages effectués sans autorisation sur les parties communes, installations électriques, conduits d’évacuation d’eaux usées, conduits d’arrivée d’eau chaude, et d’eau froide, et tout(es) autre(s) installation(s) effectuée(s) sans autorisation, et à remettre les parties communes dans leur état d’origine sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir, Condamne [X] [E] au paiement de la somme de 1.664,35 euros TTC au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic [T] [G], Dit que cette somme sera revalorisée au jour du prononcé du jugement à intervenir en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 tous corps d’état du bâtiment au titre des dommages affectant les parties communes de l’immeuble, Condamne [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice [T] [G] la somme de 1.559,93 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 11 mai 2020. Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande au titre de la résistance abusive, Condamne [X] [E] à faire cesser toutes nuisances et toutes infiltrations au préjudice des consorts [L] en provenance des greniers correspondant aux lots 92, 93, 94 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à venir, Condamne [X] [E] à payer à [F] [L] et à [D] [L] les sommes suivantes outre les intérêts capitalisés au taux légal : • 2.494,70 euros TTC au titre des préjudices matériels • 1.006,50 euros TTC au titre des travaux conservatoires réalisés, • 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance • 3.000 euros au titre du préjudice moral Rappelle que la somme de 2.494,70 euros TTC a été accordée à titre de provision par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2019, et qu’elle se déduira de la somme allouée au titre du préjudice matériel sous réserve de son paiement par Monsieur [E], Condamne [X] [E] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : • 5.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en e