Référés Cabinet 1, 7 octobre 2024 — 24/01315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U6Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SAS [7] Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant ne pas avoir bénéficié de soins appropriés au sein de l’institut [11] pour des séances d’épilation au laser au niveau de l’abdomen et qui seraient à l’origine de brûlures, [F] [P] a assigné en référé la SAS [7] ([12]) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Bouches du Rhône par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, aux fins suivantes :
ordonner une expertise médicale,condamner la SAS [7] à lui verser une provision de 2.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 02 septembre 2024.
A l’audience du 02 septembre 2024, [F] [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes à l'encontre de la SAS [7].
Dans leurs écritures reçues par RPVA le 31 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SAS [7] sollicite une mesure d’expertise et le rejet de la demande de provision et des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches du Rhône ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Cette mesure d’expertise sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision : Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que [F] [P] ne démontre pas suffisamment, avec l’évidence requise en matière de référé, que les brûlures dont elle a souffert ont pour origine une faute ou un manquement imputable à la SAS [7].
En considération de la contestation sérieuse sur l’obligation à réparation pesant sur la SAS [7], il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes: Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [F] [P] qui, ayant intérêt à la mesure d’instruction, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée en référé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de [F] [P];
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [R] [G] née [H] Service des urgences Adultes Hôpital [13] [Adresse 8] [Localité 3] Mèl : [Courriel 9]
expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’A