Référés Cabinet 2, 9 octobre 2024 — 24/02407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juillet 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02407 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46ZP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 8] 1992 en TUNISIE demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance en date du 30 mai 2024, les conclusions déposées le 24 juillet 2024, les parties entendues en leurs observations orales.
Le 16 mai 2021, [J] [F] a été victime d'un accident alors qu'il prenait le métro.
[J] [F] a assigné la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE aux fins d'obtenir le versement d'une provision d'un montant de 5.000,00 Euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour l'évaluation duquel il sollicite une expertise médicale. [J] [F] réclame en outre la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS formule protestation et réserves sur la demande d'expertise et s'oppose à toute condamnation provisionnelle.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions d'application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande de mesure d'instruction.
L'article 835 du Code de Procédure Civile prévoit : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les contestations soulevées par la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS apparaissent suffisamment sérieuses pour exclure le versement d'une provision.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [F] les frais irrépétibles par exposés.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise
DESIGNONS pour y procéder : Le Docteur [U] [H] [Adresse 11] [Localité 4] Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mail. [Courriel 13]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d'expert, la mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime et, au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou